JLD, 31 mars 2025 — 25/00174
Texte intégral
Me Cécile BAILLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00174 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXN3 Minute n°
Ordonnance du 1er avril 2025
Nous Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 31 mars 2025 et au délibéré le 1er avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparante,
Et
Monsieur [R] [U] né le 14 Novembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 21 mars 2025 à 16h00 comparant, assisté de Me Cécile BAILLY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [N] [U] tiers, régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 mars 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 21 mars 2025,
Vu le certificat médical établi le 21 mars 2025 à 14h30 par le Docteur [X] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 21 mars 2025 à 16h00 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [R] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 21 mars 2025 (refus ou impossibilité de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [K] le 22 mars 2025 à 13h30, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [D] le 24 mars 2025 à 14h15,
Vu la décision administrative rendue le 24 mars 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [R] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 mars 2025 (refus ou impossibilité de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 26 mars 2025 établi par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 27 mars 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [R] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 6] prévue à cet effet, en audience publique,
M. [N] [U], régulièrement avisé,
Me Cécile BAILLY, avocat assistant M. [R] [U], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
M. [R] [U] a été initialement hos