Chambre 1 Cabinet 1, 27 mars 2025 — 23/02777
Texte intégral
LNB/CT
Jugement N° du 27 MARS 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/02777 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEGM / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
SARL Unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE
Contre :
S.C.I. THOLO
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
SARL Unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. THOLO [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame [S] [K], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 20 février 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing-privé établi le 26 avril 2021, la S.C.I. THOLO a conclu un contrat d’architecte avec la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE, intervenant dans le cadre d’un projet de construction d’un ou plusieurs immeubles à usage locatif, sur un terrain sis à [Localité 5]. Il était prévu un coût d’honoraires de 8520 € TTC.
Un dossier de permis de construire a été établi par l’architecte et signé par la S.C.I. THOLO. Il a été déposé auprès de la mairie de [Localité 5], le 23 novembre 2021.
Le permis de construire a été accordé, le 20 mai 2022.
Par courriel du 25 juillet 2022, la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE a adressé à la S.C.I. THOLO un nouveau contrat d’architecte, prévoyant une mission complète, dans le cadre de son projet de construction, pour un montant d’honoraires de 66 950,93 € HT (80 341,12 € TTC).
Ledit contrat n’a pas été signé par la S.C.I. THOLO, laquelle a finalement indiqué à l’architecte que le projet était laissé en attente.
Par courriel du 12 septembre 2022, la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE a adressé à la S.C.I. THOLO une note d’honoraires d’un montant de 28 119,40 € TTC, cette somme correspondant à « la remise des avant-projets, à l’obtention du permis de construire et à l’avancement de la phase pro ».
Un différend est apparu entre les parties, la S.C.I. THOLO refusant de régler la note d’honoraires susmentionnée, au motif notamment que les prestations facturées correspondaient à des prestations accomplies, dans le cadre du contrat du 26 avril 2021 (courrier de son conseil du 28 novembre 2022).
Par acte d’huissier de justice, signifié le 11 juillet 2023, la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE a fait assigner la S.C.I. THOLO devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir paiement de la note d’honoraires du 12 septembre 2022.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE demande, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1105, 1358, 1361 et 1343-2 du code civil, de :
Condamner la S.C.I. THOLO à lui payer et porter la somme principale de 28 119,40 € TTC, outre intérêts de droit à compter du 12 septembre 2023, et capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la S.C.I. THOLO à lui payer et porter la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire ne pas avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement requis. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la S.C.I. THOLO demande de :
Débouter la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement
Sur les moyens soulevés par les parties
La demanderesse se fonde