CTX PROTECTION SOCIALE, 1 avril 2025 — 24/00561

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 01/04/2025

N° RG 24/00561 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWKW

MINUTE N° 25/58

[N] [J] [Y],

c./

[13]

Copies :

Dossier [N] [J] [Y] agissant es qualité de représentant légal de l’enfant [L] [P] [13] Me Françoise PETIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Pôle Social Contentieux Médical

LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [N] [J] [Y] agissant es qualité de représentante légale de [L] [P], devenue majeure en cours de procédure [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 4] assistée de Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

A :

[13] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [W] [S], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. ***

Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE

Le19.06.2023, Madame [N] [J] [Y], mère de l’enfant et agissant es qualité de représentante légale de sa fille [L] [P] née le 01/08/2006, a sollicité l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Par décision du 23.01.2024, la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de PCH, considérant que les critères d’accès n’étaient pas remplis.

Le 18.03.2024, la [6] a été saisie d’un recours administratif contre cette décision de rejet.

Le 02.07.2024, la [6] a maintenu sa décision initiale pour les mêmes motifs.

Par requête enregistrée au greffe le 30.08.2024, Madame [N] [J] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours en contestation de cette décision de rejet.

Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [H] [U] pour y procéder.

Dans son rapport du 26.12.2024, le médecin consultant a conclu que [L] [P] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités de la liste à prendre en compte pour l'ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap.

L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025.

A l’audience, Madame [N] [J] [Y], agissant es qualité de représentante légale de sa fille [L] [P], comparant accompagnée de sa fille [L] [P] assurant pour elle la traduction, et assistée de Maître Françoise PETIT, a maintenu son recours et a sollicité l’attribution de la [14] conformément à ses conclusions communiquées le 31.01.2025.

Elle fait valoir que les activités pour lesquelles [L] [P] présente une difficulté grave sont : - La mobilité : [L] [P] ne peut pas se servir du bras droit ni de la main droite. Elle n’a donc aucune préhension de la main droite ni aucune mobilité fine, - Entretien personnel : elle a des difficultés graves pour se laver, se coiffer, utiliser les toilettes, s’habiller et prendre ses repas, - Communication : il lui est difficile d’utiliser des apparents de communication tel l’ordinateur, - Relation avec autrui : [L] [P] ne peut ni gérer sa sécurité ni entreprendre des tâches multiples.

[L] [P] rencontre donc bien des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités. A ce titre elle doit se voir allouer l’Allocation de Prestation Compensatrice du Handicap avec effet rétroactif au 19 juin 2023.

En défense, la [13], représentée par Madame [W] [S] dument munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions du 16.01.2025, et a demandé au tribunal de rejeter les demandes de Madame [N] [J] [Y] comme non fondées et de dire que la [13] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Elle fait valoir que [L] n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’AEEH, ceci entraine de fait une inéligibilité d’ouverture de droits à la PCH.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

Aux termes des articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, D245-3 à D245-78 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de rés