CTX PROTECTION SOCIALE, 1 avril 2025 — 24/00153

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 01/04/2025

N° RG 24/00153 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOFD

MINUTE N°

[O] [I]

c./

[10]

Copies :

Dossier [O] [I] [10] Me Mélanie TOUPIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Pôle Social Contentieux Médical

LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [O] [I] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Mélanie TOUPIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

A :

[10] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [U] [L], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame [C] [F], Juge au Pôle social Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

*** Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE

Le 28.04.2023, Madame [O] [I], née le 16/03/1968, a formé auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 8] ([9]) du Puy-de-Dôme, une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Par courrier du 26.10.2023, la [5] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était compris entre 50 et 79% mais qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

Sa demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) du même jour a été acceptée.

Le 23.11.2023, Madame [O] [I] a saisi la [5] d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision.

La [5] n’ayant pas répondu dans les délais impartis, Madame [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par requête enregistrée au greffe du pôle social le 28.02.2024.

Par courrier reçu par l’assurée le 19.03.2024, la [9] a informé Madame [O] [I] de la confirmation du rejet de sa demande d’AAH.

Par requête du 09.04.2024, Madame [O] [I] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire en contestation de cette décision explicite de la [9].

Le 27.06.2024, une jonction des deux procédures a été ordonnée.

Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [R] [X] pour y procéder.

Dans son rapport rendu le 26.12.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

L'affaire a été fixée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025.

A l'audience, Madame [O] [I], non comparante, représentée par son conseil Maître Mélanie TOUPIN, a maintenu son recours et exposé oralement ses prétentions conformes à ses écritures communiquées le 28.01.2025.

Maître Mélanie TOUPIN représentant Madame [O] [I] demande au tribunal : - d’entériner le rapport de consultation médicale remis par le Docteur [X] le 26 décembre 2024, - de constater que Madame [O] [I] présente un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79% et est confrontée à une restriction substantielle et durable à l'emploi, - d’annuler la décision prise le 7 mars 2024 et notifiée le 19 mars 2024 portant rejet du Recours Administratif Préalable Obligatoire et maintien de sa décision de rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés, - d’annuler en conséquence également la décision portant rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés rendue par la [5] le 26 octobre 2023, - de dire et juger que Madame [O] [I] doit bénéficier de l’allocation adulte handicapée, - d’attribuer à Madame [O] [I] le bénéfice de l'allocation adulte handicapée pour une période de 5 ans, et ce avec effet rétroactif à compter du dépôt de la demande, soit au 28 avril 2023, - de débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - de condamner la [9] à porter et payer à Madame [O] [I] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [O] [I] fait valoir qu’elle souffre de multiples pathologies (hernie, troubles dépressifs, épicondylite, ostéoporose…) qui réduisent ses capacités au quotidien.

Les traitements proposés se sont révélés inefficaces, ce qui ne lui a pas permis de pouvoir se maintenir dans son emploi d’aide à domicile à mi-temps commencé 5 mois avant sa demande d’allocation.

En défense, la [10], représentée par Madame [U] [L] dûment munie d'un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions datées du 16.01.2025 et a demandé au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Madame [O] [I] comme non fondée et de dire que la [9] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

La caisse