Juge des libertés détent, 1 avril 2025 — 25/00297
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J76E MINUTE : 25/00179 ORDONNANCE rendue le 01 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [C] né le 14 Avril 1977 à [Localité 10] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 3] comparant assisté de Maître Julie RAMOS, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [L] [C] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 28/03/2025 et a fait parvenir des observations par voie électronique le 01/04/2025.
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [X] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [X] [C] a été admis depuis le 22/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [L] [C], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 28 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] [O] en date du 28/03/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) le 22 mars 2025. Admis pour une nouvelle décompensation sur un mode délirant et comportemental d’une psychopathologie chronique compliquée de mésusage de toxiques. Ce jour, le contact est meilleur, le sevrage en toiques semble avaccer favorablement. Le discours reste toutefois trsè limité, le patient en position de retrait ou plutôt sur la défensive, ne voulant pas exprimer ce qu’il éprouve vraiment. Il manifeste toujours une certaine ambivalence vis-à-vis des soins, insistant sur sa capacité à se débrouiller suel puis sur la nécessité d’être hospitalisé. Son état actuel ne lui permet pas encore de donner un consentement éclairé aux soins. Projet thérapeutique : poursuite du sevrage en milieu protégé. Monsieur [C] apparait audible par monsieur ou madame le juge du Tribunal judiciaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [C] a déclaré :” j’ai besoin d’un peu de soins quand même”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l'établissement d'accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l'urgence et lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ;
Attendu qu'en l'espèce le directeur du CH de [Localité 9] a prononcé l'admission de Monsieur [X] [C] le 22 mars 2025 à la demande de sa soeur [L]