CTX PROTECTION SOCIALE, 1 avril 2025 — 24/00079
Texte intégral
Jugement du 01/04/2025
N° RG 24/00079 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMUG
MINUTE N° 25/53
[D] [H]
c./
[12]
Copies :
Dossier [D] [H] [12] Me Marion BESSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Pôle Social Contentieux Médical
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [H] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Marion BESSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
[12] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [T] [L], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame DEGUY [S], Juge au Pôle social Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE
Le 03.03.2023, Monsieur [D] [H], né le 31/12/1971, a déposé auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme, une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sa situation a été examinée par 1'équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 08.08.2023.
La [7] a rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité ayant été évalué entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).
Cette décision lui a été notifiée le 28.08.2023.
Le 19.10.2023, la commission a été saisie d’un recours administratif contre cette décision de rejet.
Le 06.02.2024, la [7] a explicitement confirmé sa décision de rejet.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 02.02.2024, Monsieur [D] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [Y] [V] pour y procéder.
Dans son rapport, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L'affaire a été fixée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025.
A l'audience, Monsieur [D] [H], non comparant, représenté par son conseil Maître Marion BESSE n’a pas repris de conclusions et a renvoyé le tribunal à sa requête initiale.
Il demande au tribunal de lui accorder l’AAH, son taux devant être considéré comme compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Il explique avoir été victime d’un grave accident du travail avec écrasement du pied gauche. Il a été plusieurs fois opéré et conserve des séquelles. À ce titre, il perçoit une rente pour un taux d’incapacité évalué à 15 %. Il a des difficultés à se déplacer, de grandes douleurs, et a développé un syndrome anxiodépressif. S’il a toujours exercé des métiers physiques, il n’en a plus la possibilité, et du fait d’un lourd traitement, il n’est pas envisageable qu’il puisse occuper non plus un poste administratif. Récemment, Monsieur [D] [H] a en outre développé un cancer du rein.
En défense, la [12], représentée par Madame [T] [L] dûment munie d'un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions écrites du 16.01.2025 et a demandé au tribunal de dire que le taux d’incapacité de Monsieur [D] [H] est compris entre 50 et 79 % sans RSDAE et qu'il ne peut pas donc pas percevoir l'Allocation Adulte Handicapé (AAH), et de dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que Monsieur [D] [H] ne remplit pas les critères règlementaires d’octroi d’une AAH.
Au moment de l’évaluation, Monsieur [D] [H] vit seul dans un logement indépendant. Il ne travaille plus depuis 2021, date de son accident du travail, et perçoit le RSA.
Au vu de ses éléments médicaux, il présente un problème rhumatologique avec un retentissement psychologique. Il a été multi opéré de son pied gauche.
Pour autant, il conserve une bonne autonomie pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A, voire en B pour la marche ; seules les courses et les tâches ménagères font l’objet d'une cotation D, conformément au certificat médical du 24 février 2023 joint à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche est par ailleurs limité, justifiant l’accord d’une carte de mobilité inclusion mentions priorité et stationnement.
Le retentissement est important sur sa vie sociale, professionnelle et domestique. Mais la [14] lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser son insertion professionnelle, afin de lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses contraintes thérapeut