CTX PROTECTION SOCIALE, 1 avril 2025 — 24/00518
Texte intégral
Jugement du 01/04/2025
N° RG 24/00518 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVSK
MINUTE N° 25/56
[B] [U]
c./
[12]
Copies :
Dossier [B] [U] agissant es qualité de représentant légal de l’enfant [O] [V] [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Pôle Social Contentieux Médical
LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [B] [U] agissant es qualité de représentante légale de l’enfant [O] [V] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]
Comparante, DEMANDERESSE
A :
[12] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P] [D], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
*** Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
[O] [V], né le 02/01/2014, est scolarisé en classe de CE2 pour l’année scolaire 2023/2024.
Par demande en date du 22.02.2023, Madame [B] [U], mère de l’enfant et agissant es qualité de représentante légale, a sollicité le renouvellement de l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément.
Par décision du 22.08.2023 notifiée le 25.08.2023, la [9] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme, a reconnu à [O] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté la demande de renouvellement d’AEEH et de son complément.
Le 20.10.2023, la mère d’[O] a saisi la [6] d’un recours amiable.
Par décision du 18.06.2024 notifiée le 19.06.2024, la [6] a maintenu sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe le 05.08.2024, Madame [B] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [Z] [G] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.12.2024, le médecin a conclu qu’« à la date de la demande du 22/02/2023, un taux compris entre 50 et 79 % était bien compatible avec son état de santé.»
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025.
A l’audience, Madame [B] [U], agissant es qualité de représentante légale de son fils [O], comparant en personne, a maintenu son recours et sollicité le renouvellement de l’AAH.
Elle fait valoir que son fils, malentendant depuis sa naissance, a toujours été reconnu handicapé avec un taux compris entre 50 et 79 % ; son dernier audiogramme est d’ailleurs moins bon que le précédent. Elle explique qu’[O] est un enfant jovial, assisté en classe d’une enseignante spécialisée, mais qui peut devenir irritable s’il n’a pas ses appareils auditifs ; il fait en outre preuve d’une grande impulsivité pour compenser sa différence.
La requérante soutient qu’elle ne souhaite pas d’aide financière particulière, par l’octroi d’une AEEH et de son complément, mais seulement la reconnaissance d’un taux compris entre 50 et 79 % pour son fils, critère lui permettant d’accéder à certaines associations de personnes malentendantes.
En défense, la [12], représentée par Madame [P] [D] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions du 16.01.2025 déposées en vue de l’audience et a demandé au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Madame [B] [U] comme non fondée et de dire que la [12] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait valoir que conformément au guide barème, au regard de son âge et de son parcours scolaire, le taux de handicap d’[O] doit être évalué à 40 %.
La [11] s’en remet toutefois à la sagesse du tribunal, mais rappelle que si par extraordinaire le taux retenu devait être compris entre 50 et 79 %, la situation de handicap d’[O] ne rend pas nécessaire le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [6], ni le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’un accompagnement par un établissement ou service médico-social. [O] ne pourrait donc toujours pas bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, élément confirmé par le médecin consultant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la [11].
L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation d’éducation d’enfant handicapé
Aux termes des articles L.541-1 et R.541