CTX PROTECTION SOCIALE, 1 avril 2025 — 24/00206
Texte intégral
Jugement du 01/04/2025
N° RG 24/00206 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP2A
MINUTE N° 25/55
[Z] [K]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier [Z] [K] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Pôle Social Contentieux Médical
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4]
Comparant et assisté de son fils Monsieur [O] [K] DEMANDEUR
A :
[10] Direction des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P] [U], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame DEGUY [B], Juge au Pôle social Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE Le 13.03.2023, Monsieur [Z] [K], né le 19/04/1965, a formé auprès du [10] (CD63), une demande aux fins d'obtenir l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI-I/P).
Par décision du 19.09.2023 notifiée le 21.09.2023, le Président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du Puy-de-Dôme, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50% et qu’il ne lui a pas été reconnu de pénibilité à la station debout.
Le 23.11.2023, Monsieur [Z] [K] a saisi la [7] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision.
Par décision du 20.02.2024 notifiée le 21.02.2024, le Président du CD63 a réévalué le taux d’incapacité en le déclarant compris entre 50 et 79%, mais a confirmé sa décision initiale de rejet de CMI-I/P.
Par requête enregistrée au greffe le 21.03.2024, Monsieur [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [Y] [G] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.12.2024, le médecin consultant a conclu qu’à la date de la demande, le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [K] était bien inférieur à 80% mais que la station debout pénible pouvait lui être reconnue.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [K], comparant et assisté de son fils Monsieur [O] [K] dont l’identité a été vérifiée, a maintenu son recours et sollicité l’octroi d’une allocation.
Monsieur [K] fils, s’exprimant pour son père ne maîtrisant pas le français, a fait valoir que ce dernier, âgé de 60 ans, était diabétique, et avait était opéré d’une hernie discale et de la cataracte. Suite à un accident du travail en 1993 avec une fracture des 2 bras, et un arrêt de 3 ans en 2013 pour l’hernie également considérée comme accident du travail, il a créé une micro-entreprise mais n’a pu exercer d’activité en raison de ses douleurs. Il perçoit une rente pour ses accidents professionnels mais ces revenus, ajoutés à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) de son épouse, et aux revenus professionnels de leur fils vivant à leur domicile, restent insuffisants.
Monsieur [Z] [K] explique qu’il pensait que l’audience était consacrée à sa demande d’AAH. Il maintient toutefois sa demande relative à la carte mobilité inclusion.
En défense, le [10], représenté par Madame [P] [U] dûment munie d'un pouvoir à cet effet, a repris ses écritures datées du 16.01.2025.
Au regard de l’évaluation faite par le médecin consultant et de la reconnaissance de la station debout pénible, le [6] n’est pas opposé à l’octroi de la CMI mention Priorité, mais rappelle que la mention Invalidité ne peut être ajoutée en raison du taux inférieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1°