Chambre 1, 1 avril 2025 — 23/03035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/03035 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNHY NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [X] [H] [U] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

Madame [S] [D] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

Madame [J] [N] née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

Représentés par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE

JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS :

En audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 1er avril 2025.

JUGEMENT :

- au fond,

- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU - signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [U] et Mme [S] [D] épouse [U] (ci-après dénommés les époux [U]) résident au [Adresse 4] à [Localité 12] dans une maison d’habitation avec jardin au sein d’un lotissement et sont également propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] la même rue. Entre ces deux immeubles, résident Mme [J] [N] et M. [K] [W], au [Adresse 6], qui détiennent sur leur propriété des canards et divers volatiles.

Se plaignant notamment des nuisances générées par la détention de ces animaux, les époux [U] ont assigné Mme [J] [R] et M. [K] [W], par acte d’huissier en date du 7 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que ces derniers soit condamnés à supprimer leur élevage de canards sous astreinte, à procéder à la taille de leurs arbres ainsi qu’à faire cesser le dépassement des branches de leur arbre sur leur garage sous astreinte, à refaire la clôture séparative des héritages à l’identique sous astreinte, à procéder à l’arrachage des bambous envahissant la haie sous astreinte, à leur payer la somme de 5 000 euros pour les troubles de jouissance subis, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux fins de les voir condamnés aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Mesnildrey-Leprêtre.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, les époux [U] demandent au tribunal de :

Condamner Mme [J] [R] et M. [K] [W] à supprimer leur élevage de canards en totalité, installation et volatiles sous astreinte de 1 000 euros à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner Mme [J] [R] et M. [K] [W] à supprimer leurs deux cabanons/miradors sous astreinte de 1000 euros à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner conjointement et solidairement Mme [J] [R] et M. [K] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros pour les troubles de jouissance subis ;Débouter Mme [J] [R] et M. [K] [W] de toutes leurs demandes ; Subsidiairement, si le tribunal ne faisait pas droit au démantèlement des installations et à l’éloignement des volatiles, condamner conjointement et solidairement Mme [J] [R] et M. [K] [W] au règlement de la somme de 90 000 euros pour la dépréciation de leurs immeubles ;Condamner Mme [J] [R] et M. [K] [W] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [J] [R] et M. [K] [W] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Mesnildrey-Lepretre. Au visa des articles 1240 et 673 du code civil, R.1336-5 du code de la santé publique, les époux [U] font valoir que les nuisances sonores et olfactives de l’élevage de canards des défendeurs constituent un trouble du voisinage et sont contraires aux règles d’hygiène et à la jouissance paisible d’une maison d’habitation et de son jardin dans un quartier résidentiel. Leur élevage doit être qualifié d’élevage professionnel au sens du règlement départemental sanitaire, la limite de 50 volatiles étant dépassée dans la mesure où un canard compte pour deux volatiles. Or, aucune demande de création d’élevage n’a été déposée par les défendeurs, l’élevage n’est donc pas conforme au règlement du lotissement et au règlement sanitaire départemental car implanté à moins de 25 mètres de la propriété des