Surendettement, 1 avril 2025 — 24/00193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00193 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWDV
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
DEBITEUR : [I] [D] né le 03 Février 1972 à 9 rue Mallet de Graville 76600 LE HAVRE représenté par Me Constance [V] Avocat au Barreau du Havre
à l'encontre de la décision de DÉCHÉANCE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES Centre de recouvrement EX DIAC TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX non comparante
ACM ASSURANCES ASS HABITAT Surendettement 63 chemin Antoine Pardon 69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX non comparante
CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO) 5 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante
Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE non comparante
CAF DE SEINE MARITIME 65, avenue Jean Rondeaux CS 86017 76047 ROUEN CEDEX non comparante
GESTION CREDIT EXPERT France créances infor credit 9 avenue de la Garonnette - CS 7001 31068 TOULOUSE CEDEX 7 non comparante
Société FLOA Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Association SOS FAMILLE EMMAUS 7 rue Maréchal Galliéni 76600 LE HAVRE non comparante
DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2024, Monsieur [I] [D] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.
Le 8 octobre 2024, la commission a clôturé le dossier de Monsieur [D] pour déchéance, à savoir le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de ses biens.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [D] le 30 octobre 2024.
Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 30 octobre 2024, Monsieur [D] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 11 février 2025.
Par un courrier reçu au greffe le 5 décembre 2024, GCE FRANCE CRÉANCES a demandé à être dispensé de comparaître.
Par un courrier reçu au greffe le 17 décembre 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [D] était représenté par Maître [V] qui s’est rapportée à ses écritures et a fait valoir que Monsieur [D] n’avait jamais dissimulé son indemnité de licenciement dont il s’est servi pour les frais médicaux puis funéraires de son père. Elle a exposé les ressources et charges de Monsieur [D].
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [D] demande au juge des contentieux de la protection de : -Déclarer recevable son recours à l’encontre de la décision de clôture pour motif de déchéance prise le 9 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, -Dire n’y avoir lieu à le déchoir du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement, -Renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation, -Condamner la commission de surendettement à lui payer la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [D] reconnaît avoir perçu une indemnité de licenciement de 22 750€ et soutient ne l’avoir pas caché à la commission de surendettement qui l’a mentionnée dans son précédent dossier. Il fait valoir que cette indemnité était liée à une maladie professionnelle l’empêchant de travailler et qu’elle ne pouvait servir à désintéresser ses créanciers. Il l’indique l’avoir utilisée pour les soins et les frais funéraires de son père.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 712-3 du code de la consommation dispose que la déchéance du bénéfice de la procédure de