Surendettement, 1 avril 2025 — 24/00214
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00214 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWY2
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
DEBITEUR : [V] [W] né le 03 Septembre 1984 à LINGONI 4 RUE CHARLES ROMME APPT 160 76610 LE HAVRE comparant
à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
LA BANQUE POSTALE Service surendettement 93812 BOBIGNY CEDEX 9
Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9
MONABANQ - CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9
LA BANQUE POSTALE Service Surendettement 20900 AJACCIO CEDEX 9
SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU - TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 444 AV DU BOIS AU COQ CS77006 76080 LE HAVRE CEDEX
Association ADIE 23, rue des Ardennes 75019 PARIS
DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2024, Monsieur [V] [W] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 30 octobre 2024 au motif que Monsieur [W] a un statut professionnel actif qui le rend inéligible à la procédure de surendettement.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [W] le 7 novembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 novembre 2024, Monsieur [W] a contesté la décision de la commission au motif qu’il n’exercerait plus l’activité de livreur UBER EAT.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 30 janvier 2025, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole a fait valoir que Monsieur [W] est immatriculé au RCS depuis le 8 février 2022 et qu’il n’est pas radié. De plus, le bailleur souligne que Monsieur [W] n’a pas demandé son autorisation pour domicilier son entreprise à l’adresse de son domicile. Il a demandé à être dispensé de comparaître.
A l’audience, Monsieur [W] a comparu en personne. Il a confirmé qu’il avait toujours un statut d’auto-entrepreneur mais a précisé que son vélo était hors service et qu’il n’exerçait plus l’activité de livreur.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que : « La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours de Monsieur [W] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »
Au motif que Monsieur [W] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro SIREN 910065960, la commission l’a déclaré inéligible à la procédure de surendettement.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W]