Surendettement, 1 avril 2025 — 24/00163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00163 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU5N
N° minute :
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à :
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR : [V] [C] né le 23 Avril 1953 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME) 78 rue de Belfort 76620 LE HAVRE comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
NORRSKEN FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET
BANQUE CIC NORD OUEST Chez CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET
HYUNDAI LOA France Finance 68 AVENUE DE FLANDE 59700 MARCQ EN BAROEUL
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX
S.A.S. FONCIA NORMANDIE 53 Bld du Maréchal LECLERC 14054 CAEN CEDEX 4
DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, Monsieur [V] [C] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 9 janvier 2024.
Le 13 août 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [C] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 590€. De plus, constatant son insolvabilité, la commission a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures. Monsieur [C] ayant souscrit un contrat de location avec option d’achat pour son véhicule et sa situation financière ne permettant pas la conservation du bien, la commission en a demandé la restitution.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [C] le 19 août 2024.
Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 3 septembre 2024, Monsieur [C] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 20 janvier 2025, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans un courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, la banque CIC NORD OUEST a demandé à être dispensée de comparaître, a indiqué s’en remettre à justice et à communiqué l’état de ses créances et l’offre des prêts.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [C] a comparu en personne. Il a indiqué pouvoir restituer son véhicule et a précisé payer 130€ de plus pendant 12 mois sur son loyer et ce jusqu’au 10 mars 2025, date à laquelle sa dette sera soldée. Monsieur [C] a communiqué un récapitulatif de ses ressources et charges et indiqué pouvoir payer 566€ par mois s’il restitue sa voiture.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Monsieur [C] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures défini