Surendettement, 1 avril 2025 — 24/00174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00174 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVJI
N° minute :
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à :
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR : [L] [G] née le 15 Mars 1973 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 20 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 76600 LE HAVRE comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES Centre de recouvrement EX DIAC TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE Service Surendettement 4, route de la Pyramide - TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante
Société FLOA Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
BANQUE CIC NORD OUEST Chez CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
MENAFINANCE Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2024, Madame [L] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 2 juillet 2024.
Le 17 septembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [G] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 83 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 117€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures. La commission a indiqué que la situation financière de Madame [G] ne permettait pas de conserver le bien en LOA et en a demandé la restitution.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [G] le 24 septembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 25 septembre 2024, Madame [G] a contesté cette décision au motif que les mensualités seraient trop élevées, son fils étant désormais scolarisé à BOULOGNE BILLANCOURT ce qui lui occasionne des frais. Elle a également indiqué que son véhicule lui était indispensable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses créances.
Dans un courrier reçu au greffe le 23 janvier 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a demandé à être dispensée de comparaître et a confirmé les engagements de Madame [G].
Dans un courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, la banque CIC NORD OUEST a demandé à être dispensée de comparaître et a indiqué s’en remettre à justice.
Dans un courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a demandé à être dispensé de comparaître et a indiqué ne pas être opposé à ce que le contrat de location du véhicule se poursuive dans le respect des conditions contractuelles, celui-ci ne présentant aucun arriéré de loyer.
Dans un courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, FLOA a demandé à être dispensé de comparaître, a communiqué les offres de prêt et les décomptes de créances et a indiqué s’en remettre à justice.
Dans un courrier reçu au greffe le 29 janvier 2025, BPCE FINANCEMENT a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 11 février 2025, Madame [G] a comparu en personne. Elle a détaillé les frais occasionnés par la scolarité de son fils et a indiqué de nouveau avoir besoin de son véhicule.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter