Surendettement, 1 avril 2025 — 24/00162

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00162 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU5K

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS : [H] [Z] épouse [U] née le 08 Février 1993 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 8 Rue Louis Blanc 76600 LE HAVRE comparante

[M] [U] né le 14 Mai 1994 à 8 Rue Louis Blanc 76600 LE HAVRE comparant

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES Centre de recouvrement EX DIAC TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX

FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61 12 RUE ERNEST RENAN CS 40114 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

[W] [U] 109 B Route de Valmont 76400 FÉCAMP

ENI SERVICE RECOUVREMENT Chez France Contentieux 2871 avenue de l'Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 42 Cours de la République 76600 LE HAVRE

CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX

SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU - TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX

FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX

M ET MME [O] 168 Rue Irène Joliot Curie 76620 LE HAVRE

DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [H] [U] née [Z] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 11 juin 2024.

Le 3 septembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur et Madame [U] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 20 mois, au taux de maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 1 320€.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur et Madame [U] le 11 septembre 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 12 septembre 2024, Monsieur et Madame [U] ont contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.

Dans un courrier reçu au greffe le 3 février 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.

A l’audience, Monsieur et Madame [U] ont comparu en personne. Madame [U] a communiqué des informations sur la situation financière du couple et a indiqué travailler en contrat à durée déterminée au lycée SCHUMANN pour un salaire mensuel de 1 560€. Monsieur [U] a indiqué percevoir un salaire de 2 150€ par mois en intérim. Les débiteurs ont demandé un rallongement du rééchelonnement du paiement des dettes avec une mensualité moindre.

La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le recours de Monsieur et Madame [U] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous