Surendettement, 1 avril 2025 — 24/00220

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00220 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXFW

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR :

DEBITEUR : [P] [R] né le 21 Novembre 1971 à GHAZAOUET (ALGERIE) 182 avenue du 08 mai 45 76620 LE HAVRE comparant

à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX

LA BANQUE POSTALE Service surendettement 93812 BOBIGNY CEDEX 9

CAF DE SEINE MARITIME 65, avenue Jean Rondeaux CS 86017 76017 ROUEN CEDEX

FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61 12 RUE ERNEST RENAN CS 40114 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET

LA BANQUE POSTALE Service Surendettement 20900 AJACCIO CEDEX 9

SIP LE HAVRE 19, avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX

LE HAVRE SEINE METOPOLE 19 Rue Georges Braque CS 70854 76088 LE HAVRE CEDEX

ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 444 AV DU BOIS AU COQ CS77006 76080 LE HAVRE CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2024, Monsieur [P] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 30 octobre 2024 au motif qu’un jugement rendu le 21 mai 2024 l’avait déclaré de mauvaise foi comme ayant volontairement aggravé son endettement en ne réglant pas son loyer et en refusant deux propositions de relogement.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [R] le 19 novembre 2024.

Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 3 décembre 2024, Monsieur [R] a contesté cette décision au motif que sa situation aurait évolué en ce qu’il a désormais ses enfants à charge et qu’il a dû prendre un logement pour les accueillir.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.

Dans un courrier reçu au greffe le 5 février 2024, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole a invoqué l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 21 mai 2024 et a rappelé que le fait que Monsieur [R] ait un loyer à payer n’est pas un élément nouveau. Le bailleur a relevé que Monsieur [R] n’avait fait aucun effort pour commencer à régler sa dette locative.

Dans un courrier reçu au greffe le 6 février 2025, FRANCE TRAVAIL a communiqué le montant de sa créance.

A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [R] a comparu en personne. Il a expliqué ne pas avoir pu payer la somme de 500€ par mois prévue à ALCEANE à cause de saisies qui ont été faites sur son salaire correspondant à des pensions alimentaires impayées. Il a indiqué avoir quatre de ses enfants dont deux majeurs à son domicile, ne rien percevoir tant qu’il n’a pas comparu devant le juge aux affaires familiales pour faire reconnaître cette situation et avoir dû déménager de nouveau dans un logement plus grand dont le loyer est de 625€. Il a indiqué également que la mère de ses enfants perçoit les allocations familiales mais ne lui reverse rien.

La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

La BANQUE POSTALE a adressé un courrier reçu au greffe le 17 février 2025 dont il ne sera pas tenu compte, celui-ci étant arrivé après l’audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que : « La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »

Les décisions rendues par la commission en matière