Saisies immobilières, 1 avril 2025 — 24/00016

Saisie immobilière - constate la vente amiable Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

Minute n°25/ DOSSIER N° : N° RG 24/00016 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ID2S Jugt de constat vente amiable

Le - CE à Me BENOIST, - CCC à Me [Localité 9], Me VERDIER, Me PINZAUTI - copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

ENTRE :

LA S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentée par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats associés au barreau du MANS, avocat postulant et la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Créancier poursuivant la vente,

ET :

1°) Monsieur [R], [Y], [F], [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] 2°) Madame [C], [L], [D] [B] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Non comparantes ni représentées

Parties saisies

EN PRESENCE DE:

1°) La S.A.S. MCS & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Maître Virginie CONTE membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate associée au barreau du MANS

2°) La S.A.S. PASQUET DIFFUSION, élisant domicile en l’ Etude de la SCP RIO CORLAY PIERRE, devenue SAS ACCESS HUISSIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Mickaelle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate associée au barreau du MANS

Créanciers inscrits

3°) Madame [W] [I] et Monsieur [T] [A], domiciliés, [Adresse 4] Représentés par Maître PINZAUTI, avocate au Barreau du Mans

Acquéreurs du bien saisi

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Greffier : Isabelle BUSSON,

Jugement du 01 AVRIL 2025

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON. RG n°24/00016

EXPOSE

Par jugement en date du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution a : - autorisé la vente amiable du bien saisi par la S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS sur Monsieur [R], [Y], [F], [Z] [N], Madame [C], [L], [D] [B] épouse [N] figurant dans le commandement de payer, - fixé le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à 213 000 euros , - taxé les frais de poursuite à la somme de 4 900,57 euros et - fixé à l’audience du 4 mars 2025 le rappel de l’affaire.

Ce jour, à la barre du Tribunal, l’avocat du créancier poursuivant déclare que la vente amiable est intervenue conformément aux conditions fixées dans le jugement du 5 novembre 2024 et demande que le juge de l’exécution constate la vente et ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef du débiteur, en application des dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.

Les Conseils respectifs des acquéreurs et des créanciers inscrits s’associent à cette demande.

MOTIFS

Il convient de constater qu’aux termes de l’acte authentique de vente dressé le 7 février 2025, la vente amiable a été réalisée au prix fixé par le jugement du 5 novembre 2024 et que ce prix a été consigné.

Il sera relevé par ailleurs que les frais taxés par le jugement l’ont été à la somme de 4 900,57 euros.

L'article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Cet article a une valeur normative supérieure à l'article A 444-191 du code de commerce. Dés lors, seuls les frais taxés peuvent être mis à la charge de l'acquéreur amiable.

L’émolument prévu par l’article A 444-91 du code de commerce ne peut être réclamé qu’aux débiteurs dans le cadre du projet de distribution (prélèvement sur le prix de vente au titre des frais privilégiés de vente s’agissant des dépens excédent les frais taxés), de même que “les déboursés complémentaires et significations”, étant précisé que le cahier des conditions des ventes n’a aucune valeur normative et ne saurait inclure des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, ledit cahier n’étant pas opposable à l’acquéreur dans une vente amiable. Dés lors, il n’est donc pas possible de se prévaloir d’éventuelles clauses mettant à la charge de l’acquéreur les émoluments suvisés, contraires aux textes.

Seuls les frais de radiation des inscriptions sont à la charge de l’acquéreur.

En considération de ces éléments, la présente juridiction constate que les frais taxés s’élevant à 4 900,57 euros ont bien été réglés et qu’après réouverture des débats en date du 4 mars 2025 avec maintien du délibéré au 1er avril 2025, la somme de 2 808,08 euros, indûment payée par les acquéreurs, en contradiction, tant avec les termes du jugement du 5 novembre 2024 qu’avec les dispositions légales, a bien été restituée aux acheteurs.

Dans ces conditions, il convient de constater que la vente a été réalisée aux conditions qui avaient été fixées dans le jugement d’orientation et que le prix a été consigné

Il y a lieu également d’ordonner la radiation des inscriptions d’h