Chambre 10, 16 janvier 2025 — 24/03123
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03123 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ22 AFFAIRE : [V] [M] / Notification le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
DÉBITEURS :
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Assesseurs : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente Hélène PAUTY, Juge
Ministère Public : Néant
Greffier : Françoise BUREAU, Greffier
DÉBATS : En chambre du conseil le 12 décembre 2024 à l’issue desquels le Président a fait savoir aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe de la présente juridiction le 16 janvier 2025
JUGEMENT : 16 JANVIER 2025
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, en premier ressort, contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUREAU.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe enregistrée le 12 novembre 2024, Madame [V] [M], exerçant en qualité de peintre sur visage, sous la forme d’auto-entrepreneur, sous la dénomination “FACE MORPHOSE [Localité 2]” a déclaré un état de cessation des paiements relatif à son patrimoine personnel et sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette date, Madame [V] [M] réitère sa demande. Elle expose être artiste-peintre et avoir ajouté en octobre 2024 l’activité de peinture sur visage à destination des adultes et des enfants sous la forme d’une auto-entreprise. Elle confirme ne pas avoir de dettes professionnelles. Elle explique que ses difficultés personnelles ont commencé au moment où son époux, le père de ses enfants qui prenait en charge le paiement du loyer, a quitté son emploi au motif qu’il n’avait pas d’augmentation de salaire et que son employeur refusait de lui payer une formation. S’agissant des arriérés de prestations familiales, elle explique que suite à la séparation du couple, le père qui a retrouvé un emploi a rapidement versé une pension alimentaire, de sorte qu’elle doit un indu qui dit-elle a servi également à payer les loyers. Elle indique faire l’objet de poursuites, notamment qu’une procédure d’expulsion serait en cours et que le dossier a été évoqué devant le Juge des contentieux et de Proximité le 12 novembre 2024, mais qu’un Avocat s’est présenté à elle, qu’il lui a dit qu’il prenait “les choses en mains” et qu’il a fait renvoyer l’affaire au 7 février 2025 eu égard à l’audience de ce jour. Elle ajoute que le loyer courant est de 557 euros sans APL et que le loyer est payé par son ex conjoint.
Après explications de la procédure, Madame [V] [M] donne son accord pour le renvoi de son dossier à la commission de surendettement.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu les articles L 681-1, L681-2, L 681-3 du Code de Commerce et L 711-1 du code de la consommation,
CONSTATE que l’état de cessation des paiement du patrimoine professionnel de Madame [V] [M] n’est pas caractérisé;
En conséquence, DIT N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure de procédure collective en applications des dispositions du livre VI du code de commerce ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [V] [M], en application de l’article L 711-1 du code de la consommation est caractérisé;
CONSTATE l’accord de Madame [V] [M] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L 526-22 du Code de Commerce sont applicables;
RAPPELLE que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires; que la suspension ou l’interdiction produit effet selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 722-5 du code de la consommation la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'