Chambre 10, 16 janvier 2025 — 24/03084
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03084 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJVZ AFFAIRE : [T] [D] Notification le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
PLAN DE REDRESSEMENT
DÉBITEURS :
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
EN PRESENCE DE :
La SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [C] [M], mandataire judiciaire de la présente procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Assesseurs : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente Hélène PAUTY, Juge
Ministère Public : Néant
Greffier : Françoise BUREAU, Greffier
DÉBATS : En chambre du conseil le 12 Décembre 2024
A l’issue des débats, le Président a fait savoir aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2025
JUGEMENT : 16 JANVIER 2025
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUREAU .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement de la présente juridiction en date du 13 décembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Madame [T] [D], la SELARL MJ CORP représentée par Maître [C] [M] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée pour six mois par jugement en date du 9 mai 2019, renouvelée exceptionnellement pour une durée de six mois par jugement du 7 novembre 2019 aux fins d’élaboration et de circularisation d’un plan de redressement et prorogée de plein droit pour une durée de trois mois conformément aux dispositions de l’article 2-II-1° de l’ordonnance N° 2020-341 du 27 mars 2020 modifiées par l’ordonnance N°2020-596 du 20 mai 2020.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation présenté par Madame [T] [D] selon les modalités suivantes :
- paiement comptant lors de l’homologation du plan des créances inférieures à 500 euros, soit un total de 1 328,93 euros, sauf à parfaire, - paiement de 100 % des autres créances, soit 81 691,82 euros après réduction des créances respectives de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (7 587,30 euros pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) et du CRÉDIT MUTUEL (2 446,98 euros) en dix annuités linéaires et successives, à hauteur de 10 % en capital représentant un versement annuel d’un montant fixé provisoirement à 8 169,18 euros (hors intérêts), lesdites annuités étant exigibles à chaque date anniversaire de l’adoption du plan, sous forme de versement mensuels, d’un montant fixé provisoirement à 680,76 euros, et pour la première fois, un an après la date du présent jugement, sous réserves des intérêts, les versements mensuels devant être effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Le tribunal avait en outre fixé la durée du plan à dix ans prenant fin au terme de la dernière annuité, soit le 14 septembre 2030 et prononcé en application de l’article L 626-14 du Code de Commerce, l’inaliénabilité pendant la durée du plan, des droits et biens immobiliers appartenant en propriété ou en indivision, à Madame [T] [D] et notamment de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2]) cadastré Section F numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
Par requête en date du 30 octobre 2024 enregistrée au greffe le 31 octobre 2024, la SELARL MJ CORP représentée par Maître [C] [M] a sollicité de bien vouloir autoriser une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan en ce que la modification porte sur le taux des échéances annuelles et donc sur un réaménagement du plan.
A l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Maître [M] réitère sa demande. Il expose que les créances inférieures à 500 euros et les deux premiers dividendes ont été réglés, et qu’il reste au jour de l’audience un passif à apurer de 68 052,64 euros. Il explique que Madame [D] n’est pas en mesure de payer en totalité les 3ème et 4ème échéances qui étaient exigibles les 14 septembre 2023 et 14 septembre 2024, mais qu’elle est en capacité de régler 5% de chacune de ces deux échéances, l’intéressée ayant au demeurant versé entre ses mains un montant total de 8 506,60 euros correspondant à deux échéances de 5% du passif total.
Il indique que l’activité de Madame [D] est constituée d’une part d’art thérapie lui apportant des revenus fixes et d’autre part de réalisation de décors peints lui permettant de tenir les échéances du plan mais que cette activité est fluctuante et que trois projets ont ainsi été repoussés en 2025. Il souligne l’investissement de l’intéressée qui a revu ses charges à la baisse et a prospecté pour relancer son activité d’artiste peintre de décors. Il sollicite donc que les échéances de 2023 et 2024 soient fixées à 5 % du passif, que celles de 2025 à 2027 soient fixées au taux de 8%, que les deux dernières échéances voient leur taux fixé à 15 % et la dernière à 16%. Il ajoute qu’après circularisation auprès d