JUGES DES LOYERS COMMERC., 1 avril 2025 — 23/01753

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGES DES LOYERS COMMERC.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

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MINUTE N°: 25/00014

N° RG 23/01753 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OGVG

LOYERS COMMERCIAUX

le : 01 Avril 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Société ODIKI SUSHI RCS [Localité 4] 510 499 601, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SAS CHAMAD, président

représentée par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.N.C. [Adresse 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 788 525, dont le siège social est sis à [Adresse 6], représentée par son gérant la société KLEPIERRE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 780 152 914, dont le siège social est sis à [Adresse 6], elle-même représentée par son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,

représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Me Régis HALLARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Karine ESPOSITO Juge délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal,

assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT greffier lors de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 01 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe le 01 Avril 2025

Rappel des faits et de la procédure :

Par acte en date du 26 novembre 2008 la société d’équipement de la région Montpelliéraine (la SERM) aux droits de laquelle est venue la SNC [Adresse 5] a consenti à Monsieur [J] [Z], agissant pour le compte de la société O SUSHI SARL alors en cours de création et devenue depuis la société ODIKI SUSHI, une promesse de bail portant sur un local (B1) à usage commercial dépendant du centre commercial ODYSSEUM à [Localité 4].

Le bail a pris effet le 16 février 2009 pour une durée de douze années,

Le loyer est composé d’une part fixe appelée loyer minimum garanti et correspondant à la valeur locative du local et d’une part variable appelée loyer variable s’ajoutant à la première, le tout étant soumis à la TVA.

Suivant avenant en date du 13 octobre 2009, le montant du loyer minimum garanti concernant la terrasse a été modifié.

Par exploit d’huissier en date du 29 octobre 2020, la société ODIKI SUSHI a sollicité le renouvellement du bail à effet au 16 février 2021.

À cette date le loyer ressortait à la somme annuelle de 80 992,44 € hors-taxes.

Aux termes du mémoire qu’elle a signifié à la locataire, le 8 février 2023, la société [Adresse 5] a demandé la fixation du prix du bail en renouvellement à la somme annuelle de 180 400 € hors-taxes et hors charges à effet au 16 février 2021 outre le paiement des intérêts de retard à compter du 8 février 2023 et subsidiairement l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire avec fixation de loyer provisoire à concurrence de la valeur locative prétendue.

En réponse, la société ODIKI SUSHI notifiait un mémoire le 21 février 2023 aux termes duquel elle sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 66 030 € hors-taxes.

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En l’absence d’accord des parties sur le montant du loyer de renouvellement, par acte d’huissier signifié le 11 avril 2023, la société ODIKI SUSHI a assigné la SNC [Adresse 5] devant le juge des loyers commerciaux.

Suivant les termes du dispositif de son assignation, la société ODIKI SUSHI demande au juge des loyers commerciaux de :

- Fixer le prix du bail à renouveler a effet au 16 février 2021 a la somme annuelle hors taxe et hors charge de 66.030 €,

- Débouter la Société [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la Société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE à verser à la Société ODIKI SUSHI la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la Société [Adresse 5] aux entiers dépens.

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Par jugement du 5 septembre 2023, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [E].

Le 29 juillet 2024, le rapport d’expertise est déposé.

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Suivant les termes du dispositif du mémoire signifié au bailleur, la Société ODIKI SUSHI demande au juge des loyers commerciaux :

- le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la Société [Adresse 5],

- la fixation du prix du bail à renouveler à effet du 16 février 2021 à la somme annuelle hors taxe de 66 030 € et subsidiairement à la somme annuelle hors taxes de 70 280 €,

- de condamner la Société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’art