PPEP Civil, 1 avril 2025 — 24/02396

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/724

N° RG 24/02396 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JAAE Section 2 PH République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 01 avril 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

Société LAUDA AIR, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Demande de réinscription après radiation ou caducité

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Romain FERRITTI : Président Jacques WALKER : Magistrat à titre temporaire Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 04 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025 en présence de WALKER Jacques, magistrat à titre temporaire et signé par Romain FERRITTI, Juge Placé près la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, délégué en qualité de juge au Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, assistée de Patricia HABER, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 23 août 2023 reçue au greffe du tribunal le 29 août 2023, M. [F] [O] et Mme [Y] [O] ont fait attraire la société LAUDA AIR, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire pour retard de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 400 euros chacun de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative, 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, 36 euros au titre des frais de médiation engagés, 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Les demandeurs exposent avoir réservé un vol opéré par la société LAUDA AIR pour réaliser le trajet BSL-PMI le 6 mai 2018, et que ce vol a subi un retard de plus de quatre heures. Ils précisent avoir tenté de résoudre ce litige à l'amiable via la société Claim Assistance, mandatée à cet effet, puis par une tentative de médiation, toutes deux soldées par un échec, ce qui les a contraints à saisir le tribunal pour faire valoir leurs droits.

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 02 juillet 2024.

Par ordonnance du 02 juillet 2024, le tribunal a constaté l’absence de diligences accomplies par les demandeurs et a ordonné la radiation de l’affaire.

Par requête reçue au greffe de la juridiction le 23 septembre 2024, M. [F] [O] et Mme [Y] [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, et ont repris leurs demandes initiales.

Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 04 février 2025.

À cette audience, les demandeurs, régulièrement représentés, ont maintenu leurs prétentions initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.

La défenderesse, régulièrement citée selon recommandé avec accusé de réception, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d'indemnisation suite au retard du vol

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l'extinction de son obligation.

Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l'Union européenne notamment en cas d'annulation ou de retard important.

Il est de principe que l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement précité est due au passager d'un vol retardé dès lors qu'il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.

Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient qu'en cas d'annulation d'un vol ou de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à : - 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins, - 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres v