POLE CIVIL section 1, 1 avril 2025 — 24/01464

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01464 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDAF AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Monsieur [G] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76

DEFENDEUR

Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2] défaillant

Clôture prononcée le : 19 novembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 14 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 01 Avril 2025,

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE   Exposé des faits et de la procédure

Le 13 juin 2019, le Docteur [G] [U], médecin cardiologue exerçant une activité libérale au sein de la polyclinique d’[Localité 3] a souscrit le 13 juin 2019, avec effet rétroactif au 1er avril 2019, un contrat d’assurance de responsabilité civile médicale n° 0000007679753504 auprès de la société AXA France IARD , souscrit pour une durée d’un an, avec tacite reconduction, le paiement de la cotisation étant annuel, avec échéance au 1er avril de chaque année.

Alors qu’il s’était acquitté des cotisations les premières années, M. [U] ne l’a pas réglée pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023, pour un montant de 11.266, 56 €, et ce malgré l’appel à cotisations adressé le 28 juin 2022, la mise en demeure envoyée par courrier recommandé le 06 septembre 2022, et une deuxième mise en demeure par courrier recommandé du 03 juillet 2023 avec accusé de réception signé le 06 juillet 2023, ainsi qu’un dernière sommation avant requête en injonction de payer en date du 25 août 2023.

Ces courriers successifs sont demeurés sans réponse.

Le contrat a été résilié le 1er avril 2023 en absence de paiement.

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mai 2024, la société SA AXA France IARD a assigné M. [G] [U], au visa des articles L 113-2 et suivants du Code des Assurances, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 11.266, 56 € correspondant à la cotisation annuelle échue au titre du contrat de responsabilité civile médicale n° 0000007679733504 pour le période du 01/04/22 au 01/04/23, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2023, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , et les dépens.

M. [G] [U], régulièrement assigné par acte déposé en étude, après vérification d’adresse, n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience de section 1 Juge unique du Pôle civil du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIVATION    Sur la demande principale

Aux termes de l'article L.113-1-° du Code des assurances, l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.

Au fond, la société AXA France IARD produit les conditions générales et particulières du contrat de responsabilité civile médicale n° 0000007679753504 souscrit le 13 juin 2019 avec date d’effet au 01 avril 2019 à 00h00 (pièce 1) lequel indique que la cotisation annuelle TTC s’élève à 10.632, 01 €, dont 16, 78 € au titre de la protection juridique, 909, 84 € de taxes et de coût de gestion, et 20, 00 € au titre de la contribution forfaitaire au fonds public mutualisé de responsabilité civile médicale. Il est indiqué, s’agissant de la durée du contrat, qu’il est souscrit pour une durée d’un an et renouvelé par tacite reconduction.

L’assureur produit (pièce 2) l’appel de cotisation adressé le 23 juin 2022 à M. [U] pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023 pour un montant à régler de 11.266, 56 € , dont une cotisation nette de 10.288, 61 €, 960,17 € de frais et taxes, 17,78 € de protection juridique TTC et 20, 00 € de contribution forfaitaire au fonds public mutualisé de RC médicale, la mise en demeure adressée par courrier recommandé le 06 septembre 2022 à M. [U] (pièce 3), la mise en demeure adressée à M. [U] par LRAR aux fins d’interruption de prescription le 03 juillet 2023 avec signature de l’AR le 06 juillet 2023 (pièce 4), la dernière sommation avant injonction envoyée à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception le 25 août 2023 , l’avis de réception ayant été signé le 28 août 2025 (pièce 5) dont il ressort que M. [U] ne s’est pas acquitté de son obligation de payer cette somme.

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts