Juge Libertés Détention, 1 avril 2025 — 25/00224

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00224 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6NP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Y] [E] né le 01 Avril 1992 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 22 mars 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 28 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 01 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [Y] [E], dûment avisé, assisté par Maître Adil ABDELLAOUI , avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [Y] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] en date du 22 mars 2025 faisant état de “Patient sans ATCD d’hospitalisation ou de suivi hospitalisé en ORL suite à une TS par cervictotomie grave avec de nombreuses lésions somatiques (cartilage, veines ...). Ce jour, il minimise la gravité de son geste, est indifférent vis à vis de celui-ci. Il n’en donne aucune explication rationnelle. Ses réponses sont illogiques, sa pensée paraît désorganisée. On retrouve des éléments délirants de persécution, interprétatifs, et de probables hallucinations cenesthésiques. Cette symptomatologie lui confère une incapacité de consentir aux soins. Son consentement parait peu stable dans le temps, justifiant la mesure de contrainte.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [Y] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] en date du 25 mars 2025.

Aux termes de l’avis motivé en date du 28 mars 2025 le docteur Docteur [J] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un fléchissement de l’humeur avec une péjoration de l’avenir, des éléments en faveur d’une dépression sévère quasi-mélancolique avec des troubles somatoformes. Compte tenu du passage à l’acte suicidaire, la poursuite de l’évaluation de la dangerosité psychiatrique chez ce patient s’impose. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [Y] [E] s’est exprimé. Il tient un discours réfléchi et semble avoir pris du recul à la fois sur le geste qu’il a posé, mais également sur le parcours de vie qui est le sien, ainsi que sur les événements qui ont pu l’amener à ce passage à l’acte. Il a conscience de la nécessité de poursuivre un suivi médical et un traitement, et se dit prêt à respecter les consignes médicales qui lui seront données. Il souhaiterait pouvoir quitter l’hôpital.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En effet, même si le patient semble, au jour de l’audience, avoir largement cheminé depuis le début de son hospitalisation, qu’il en comprend les raisons, qu’il est en mesure de critiquer son passage à l’acte suicidaire, qu’il entend les inquiétudes que cela suscite pour son entourage personnel ainsi que pour les professionnels de santé, il convient de s’assurer que le traitement qui lui est aujourd’hui proposé est parfaitement adapté et que son état de santé est tout à fait stabilisé avant de s’orienter vers d’autres modalités de soins, avant tout dans une optique de