Juge Libertés Détention, 1 avril 2025 — 25/00229
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00229 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6PA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6], assisté de PAINSET Antoine, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [O] [V] [D] né le 09 Mars 1996 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 23 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 mars 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 4] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 8] le 23 mars 2025 ;
Vu la saisine en date du 28 Mars 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 01 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [O] [V] [D], dûment avisé, assisté par Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [O] [V] [D] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [U] en date du 23 mars 2025 faisant état de “ce jour hétéroagressivité envers une inconnue, sans motif. Antécédents psychiatriques observance variable. Expertise psychiatrique réalisée (Dr [B]), tension psychotique ++, hébété, dangerosité psychiatrique, risque de passage à l’acte, propos incohérents sur motif opression ce jour” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [O] [V] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [M] en date du 26 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 28 mars 2025 le docteur [C] [M] indique: “l’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un contact correct, on ne retrouve pas d’éléments en faveur d’un syndrôme dissociatif. La thymie est neutre, les éléments de persécution observés à l’entrée sont totalement amendés. Compte tenu du passage à l’acte ayant été à l’origine de son hospitalisation, une évaluation de la dangerosité en milieu spécialisé est médicalement justifiée” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [V] [D] s’est exprimé. Il indique se sentir mieux depuis qu’il est hospitalisé, et n’avoir aucune difficulté avec l’équipe médicale. En revanche, il souhaiterait recouvrer sa liberté et pouvoir regagner le domicile de sa mère.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptomes initiaux, le temps de stabiliser la prise en charge médicamenteuse, l’adhésion aux soins paraissant encore précaire.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [V] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 01 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [V] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la