Juge Libertés Détention, 1 avril 2025 — 25/00226
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00226 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6NR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assistée de PAINSET Antoine , Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [N] [M] né le 29 Décembre 1981 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 22 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 01 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [N] [M], dûment avisé, assisté par Maître Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [N] [M] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [P] en date du 22 mars 2025 faisant état de : “Trouble du cours de la pensée avec des propos incohérents, agitation psychomotrice, une imprévisibilité comportementale, refus des soins et mise en danger de sa propre personne. Le patient est totalement dans un déni total de ses troubles.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [N] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [L] en date du 25 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 28 mars 2025 le docteur [O] [P] indique: “Le patient a été admis au CHU de Carémeau pour une urgence vitale. Son état somatique s’étant amélioré ce jour, il devrait regagner le service NSAH pour la poursuite de la prise en charge de sa décompensation thymique.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [M] s’est exprimé. Il indique avoir eu un entretien avec le psychiatre la veille qui lui a annoncé un transfert imminent vers l’établissement de [Localité 9], en unité de repos, ce à quoi il adhère.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps de stabiliser la thérapeutique et l’état de santé du patient selon le protocole préconisé par l’équipe médicale.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 01 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république