Juge Libertés Détention, 1 avril 2025 — 25/00231
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00231 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6PM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [J] né le 21 Août 1966 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 24 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 28 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG, tuteur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 01 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [U] [J], dûment avisé, assisté par Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
SDT Urgence/classique/péril imminent : Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [U] [J] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [Z] en date du 24 mars 2025 faisant état de “patient psychiatrique sous traitement mais qui serait en rupture de traitement et qui s’alcooliserait de plus en plus” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [U] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [K] en date du 27 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 28 mars 2025 le docteur [V] [O] indique: Ce jour, le patient est ralenti sur le plan moteur. Le contact s’établit mais il est rapidement irritable,tension psychique avec un discours revendicatif. Il évoque spontanément des difficultés avec sa mandataire avec un sentiment d’injustice, reconnait partiellement ses consommations alcooliques à visée anxiolytique.Il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé. Depuis quelques semaines, on note une observance thérapeutique précaire”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [J] s’est exprimé. Il est revenu sur les difficultés qu’il rencontre avec sa curatrice et le sentiment de trahison provoqué par le fait qu’il doit verser des sommes importantes à l’ATG, ce dont il n’était pas informé. Il souhaiterait pouvoir regagner son domicile et changer d’organisme de curatelle.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, l’adhésion aux soins ne semble pas encore totale, et il apparaît nécessaire de stabiliser la prise en charge médicale avant d’envisager une évolution de la thérapeutique.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 01 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordo