JAF, 1 avril 2025 — 24/00457
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00457 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 09 Décembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025, lequel a été prorogé au 01 Avril 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (POLOGNE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Ayant pour conseil Maître Géraldine BISSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Maître Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS, postulant,
ET
Madame [C], [B], [D] [T] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] Ayant pour conseil Maître Stéphanie DUBIN, avocat au barreau de POITIERS,
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Me Géraldine BISSON le à Maître Stéphanie DUBIN le à
N° RG 24/00457 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIMV EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [H], de nationalité française et polonaise, et Madame [C] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (87 - Haute-[Localité 15]), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [F] [H] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] ([Localité 15]).
Par requête conjointe régulièrement enrôlée par voie électronique le 21 février 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS d’une demande en divorce.
Ils ont chacun constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et ont indiqué que, conformément aux dispositions des articles 254 à 256 du code civil, et 1117 du code de procédure civile, ils n'entendaient pas solliciter de mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 21 octobre 2024.
Au cours de cette audience, les époux, représentés par leurs conseils respectifs, ont confirmé qu'ils ne sollicitaient pas de mesures provisoires, et demandé la clôture immédiate de l'instruction afin qu'il soit statué au fond quant à leur divorce et ses effets.
Conformément aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l'instruction au 21 octobre 2024, et fixé la date de l'audience de plaidoiries au 9 décembre 2024, date à laquelle le dossier des parties a été déposé.
L'audition de l'enfant n'a pas été envisagée, alors au surplus qu'aucune des parties n'a formé de demande en ce sens.
En outre, il ne résulte pas des débats qu'un juge des enfants serait saisi de la situation du mineur. Le jugement a été mis en délibéré au 18 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats ;
Vu l'audience d'orientation du 21 octobre 2024 ; Vu l’ordonnance d’orientation en date du 21 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [C] [T], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (91 - Essonne) ;
Et
Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (Pologne) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (87 - Haute-[Localité 15]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Vu l’accord des parties,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif de la communaut