JAF, 1 avril 2025 — 19/02151
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 19/02151 - N° Portalis DB3J-W-B7D-E5BZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Madame [A] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007398 du 15/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR
Monsieur [X], [S] [W] époux [V] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Mme [V] ( LRAR) le à M. [W] ( LRAR°) copie gratuite délivrée le à Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN le à Me Amandine FRANGEUL le à Mme [V] ( LRAR) le à M. [W] ( LRAR°)
N° RG 19/02151 - N° Portalis DB3J-W-B7D-E5BZ EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [Z] et Monsieur [X] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1999 à [Localité 12] (86), sans contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union : - [U] [W], le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 16] (49) ; - [R] [W], le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 16] (49) ; - [T] [W], née et décédée le [Date décès 4] 2006 à [Localité 15] (86) ; - [F] [W], le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 15] (86).
Vu l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers rendue le 22 février 2021 sur requête de l'époux du 05 septembre 2019 ;
Vu l'assignation en date du 09 septembre 2021 par laquelle Madame [A] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS pour engager au fond une action en divorce à l'égard de Monsieur [X] [W], sollicitant le prononcé d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Vu les dernières conclusions en demande de Madame [A] [Z] notifiées par RPVA en date du 27 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions en défense de Monsieur [X] [W] notifiées par RPVA en date du 26 mars 2024 demandant, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
Vu la clôture prononcée au 31 octobre 2024 ;
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile ; L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 janvier 2025 prorogée à ce jour en raison des contraintes de service. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 février 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2024,
Prononce aux torts partagés des époux, le divorce de : Madame [A] [P] [Y] [Z], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14],
et
Monsieur [X] [S] [W] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18],
Mariés le [Date mariage 9] 1999 à [Localité 13] ([Localité 19]) sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 24 novembre 2018 ; CONSTATE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le divorce fait perdre à chaque époux le droit de faire usage du nom de l’autre ; DIT ne pas avoir lieu à statuer sur la demande d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONSTATE qu’il n’est pas demandé de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les véhicules PEUGEOT 807 et 107 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution du domicile conjugal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prise en charge de la taxe foncière du domicile conjugal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prise en charge par Madame [A] [Z] des crédits en cours ;
RENVOIE Madame [A] [Z] et Monsieur [X] [W], si nécessaire, à désigner ensemble un