JAF, 1 avril 2025 — 23/01073
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01073 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7JL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Madame [X] [P], [Y] [K] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (86) de nationalité Française Profession : Sans profession [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/432 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C], [B] [O] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (86) de nationalité Française Profession : Bardeur [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 7] non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Marie-laure CALIOT le à copie gratuite délivrée le à Me Marie-laure CALIOT le à le à
N° RG 23/01073 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7JL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [K] et Monsieur [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 13]), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - [H] [O] , né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]) ; - [W] [O] , né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]) ; - [G] [O] , né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (86 – [Localité 13]).
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2020 ; Vu l’ordonnance rectificative du 22 mars 2021 ; Vu l’assignation en divorce en date du 17 avril 2023 ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de Madame [X] [K] signifiées au défendeur par voie de commissaire de justice le 14 mars 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile), dans lesquelles l’épouse sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [R] [O], de sorte que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile ;
Il conviendra de se référer aux derniers écrits de l’épouse pour un exposé précis des moyens et des prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 janvier 2025. La date a été prorogée à ce jour en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2020 ; Vu l’ordonnance rectificative du 22 mars 2021 ; Vu l’assignation en divorce en date du 17 avril 2023 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [X] [P] [Y] [K], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (86 - [Localité 13]) ; et Monsieur [R] [C] [B] [O] , né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (86 - [Localité 13]) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 13]) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 08 février 2020 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Madame [X] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu’il n’est formulé aucune demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents régulièrement informés n'ont pas fait connaître le désir des enfants d'être entendus ; DIT que Madame [X] [K] exercera exclusivement l'autorité parentale à l'égard des en