JAF, 1 avril 2025 — 24/00251

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00251 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHX5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

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DEMANDEUR

Madame [E] [C] [R] [D] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Maître de conférence [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocats au barreau de POITIERS plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [G] [U] [H] [T] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Professeur des universités [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU le àMaître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS copie gratuite délivrée le à Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU le à Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS le à

N° RG 24/00251 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHX5 EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [D] et Monsieur [G] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2021 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 10]), avec contrat de mariage reçu le 06 avril 2021 par Maître [B] [P], notaire à [Localité 9] ([Localité 10]), par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Vu l’assignation en divorce en date du 30 janvier 2024 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 22 août 2024 ;

Vu l’assignation du 30 janvier 2024 valant dernières conclusions de l’épouse et celles de l’époux signifiées par voie électronique le 28 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024 ;

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025. La date a été prorogée à ce jour en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [E] [C] [R] [D], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]

et de

Monsieur [G] [U] [H] [T], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’Officier de l'État-Civil de [Localité 9] ([Localité 11],

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 juillet 2022 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE qu’il n’est formulé par les époux aucune demande de prestation compensatoire ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%);

ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET K. FOURRE