JAF, 1 avril 2025 — 22/01507
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01507 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Madame [M] [I], [P] [R] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Agent territorial [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/44 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z] [O] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Saisonnier [Adresse 7] [Localité 8] non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Mme [R] ( LRAR) le à M. [O] ( LRAR) copie gratuite délivrée le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON le à Mme [R] ( LRAR) le à M. [O] ( LRAR) le à
N° RG 22/01507 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWBV EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [R] et Monsieur [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (86 – [Localité 15]), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [D] [O], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] (86 – [Localité 15]) ; - [E] [O], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (86 – [Localité 15]).
Vu l’assignation en divorce en date du 08 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 07 octobre 2022;
Vu l’ordonnance de mise en état du 09 juin 2023 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Madame [M] [R] signifiées au défendeur par voie de commissaire de justice le 26 juin 2024 (procès-verbal de signification de l’acte au domicile - article 658 du code de procédure civile), dans lesquelles l’épouse sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [N] [O], bien que régulièrement assigné et auquel les conclusions ont été signifiées, de sorte que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile ; Il conviendra de se référer aux derniers écrits de l’épouse pour un exposé précis des moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 janvier 2025. La date a été prorogée à ce jour en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 07 octobre 2022;
Vu l’ordonnance de mise en état du 09 juin 2023 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [M] [I] [P] [R], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (86 - [Localité 15]);
et
Monsieur [N] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (86 - [Localité 15]);
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (86 – [Localité 15]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE eu égard aux nouvelles dispositions des articles 267 du code civil et 1116 du code de procédure civile qu'il ne rentre pas dans la compétence du juge du divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et de désigner un notaire pour y procéder à ce stade de la procédure ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de