DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 23/03134
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/03134 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Dan MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à : -Me BACLE -Me ALLAIN
Copie exécutoire à : -Me ALLAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 décembre 2023 par laquelle la SARL ENERGIE DE L’HABITAT a engagé une action en justice contre M. [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement l’exécution d’un contrat d’installation et de pose d’une pompe à chaleur, à défaut la réparation de son préjudice ;
Vu les écritures respectives des parties : SARL ENERGIE DE L’HABITAT : 30 mai 2024 ;M. [G] [T] : 16 septembre 2024 ; Vu la clôture prononcée au 19 septembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la contestation quant au point de départ du délai de rétractation.
L’article L221-18 du code de la consommation dispose notamment que : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. (...) ».
Il est jugé pour l’application de ce texte que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2023, n°21-25.671).
En l’espèce, la SARL ENERGIE DE L’HABITAT a, par démarchage, signé avec M. [G] [T] un contrat du 29 septembre 2023, sous la forme d’un bon de commande pour la vente, la livraison et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau pour 16.900 euros TTC (pièce demanderesse n°2).
Ce contrat, comportant des prestations à la fois de vente d’un matériel et d’installation dudit matériel, est un contrat mixte, qu’il convient de qualifier de contrat de vente au sens de l’article L221-18 précité du code de la consommation.
En conséquence, la délai de rétractation dont bénéficiait M. [G] [T] à l’égard de ce contrat n’a pu commencer à courir qu’à compter de la livraison et de la pose du matériel objet du contrat.
Par conséquent, M. [G] [T], qui s’est rétracté par LRAR du 18 octobre 2023 reçue le 23 octobre 2023, s’est rétracté dans le délai légal, en ce que le matériel n’avait pas encore été livré à cette date.
Dès lors, la rétractation a mis fin au contrat, de sorte que toutes les demandes de la SARL ENERGIE DE L’HABITAT sont rejetées, sans nécessité d’examiner les argumentations subsidiaires des parties.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL ENERGIE DE L’HABITAT supporte les dépens.
Elle doit payer à M. [G] [T] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [G] [T] s’est valablement rétracté du contrat litigieux du 29 septembre 2023, lequel a ainsi pris fin ;
REJETTE toutes les demandes de la SARL ENERGIE DE L’HABITAT ;
CONDAMNE la SARL ENERGIE DE L’HABITAT aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ENERGIE DE L’HABITAT à payer à M. [G] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président