DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 24/00046
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GG5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O] épouse [N] demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Madame [G] [P] demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [M] [C] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
[Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
LE :
Copie simple à : -Me DROUINEAU -Me BARRIERE
Copie exécutoire à : -Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 02 et 04 janvier 2024 par lesquelles Mme [B] [O] épouse [N] a engagé une action en justice contre Mme [G] [P], M. [M] [C] et GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement la réparation de son préjudice corporel résultant d’une chute à vélo le 02 avril 2022, qu’elle attribue au comportement des chiens de Mme [G] [P] et M. [M] [C] assurés auprès de GROUPAMA ;
Vu les écritures respectives des parties : Mme [B] [O] épouse [N] : [Date naissance 1] 2024 ;Mme [G] [P], M. [M] [C] et GROUPAMA : 16 avril 2024 ; Vu la clôture prononcée au 18 octobre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les conséquences de l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale.
L’article L376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. »
Il résulte de ces dispositions que, devant le juge civil, le défaut de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des demandes en réparation de postes de préjudice corporel même soumis à recours d’un tiers payeur, mais par l’ouverture d’une action en nullité du jugement.
En revanche, il est jugé de manière constante que le juge ne peut statuer sur le fond de la réparation d’un préjudice corporel sans tenir compte des prestations versées par la caisse de sécurité sociale (Cass. Ass. Plén., 31 octobre 1991, n°89-11.514).
A titre liminaire, ainsi que mentionné au procès-verbal d’audience du 04 février 2025, la question de la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale a été mise d’office dans les débats.
En l’espèce, Mme [B] [O] épouse [N] a agi en réparation de son préjudice corporel au contradictoire de Mme [G] [P] et M. [M] [C], ainsi que de l’assureur GROUPAMA, mais sans attraire à la cause l’organisme de sécurité sociale susceptible d’avoir servi des prestations.
Le tribunal relève qu’aucun élément aux débats ne permet de déterminer les éventuels débours d’une caisse de sécurité sociale, notamment en l’absence d’expertise.
En application des règles de droit précitées qui découlent de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la demande en réparation du préjudice corporel ne peut être déclarée irrecevable du fait de ce défaut de mise en cause de la caisse de sécurité sociale, mais en revanche le juge se trouve devant l’interdiction de statuer au fond dès lors que la caisse de sécurité sociale n’a pas été mise en mesure de produire le relevé de ses prestations et débours.
Il est dès lors nécessaire d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la mise en cause de la caisse de Sécurité sociale par Mme [B] [O] épouse [N]. Pour l’exécution de cette injonction faite à la demanderesse, il convient d’imposer à Mme [B] [O] épouse [N] la mise en cause de la caisse de sécurité sociale dans un délai de 4 mois à peine de radiation. Pour cette raison, il faut ré