DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 20/02085
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 20/02085 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FFN4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE Domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Madame [E] [C] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [W] [Y] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE : LE :
Copie simple à : -Me DUFLOS -Me ONDONGO -Me CARRE
Copie exécutoire à : -Me DUFLOS -Me ONDONGO
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Erwan LAZANNEC, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 11 septembre 2020 par lesquelles Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE a engagé une action en justice contre Mme [E] [C] et M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement leur condamnation à lui régler l’appel de fonds dû à la société au titre de la tranche couverture d’un contrat de construction de maison individuelle ;
Vu l’intervention volontaire de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS (CEGC) par conclusions du 1er mars 2021 ;
Vu les écritures respectives des parties : Me [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE : 19 novembre 2024 ;Mme [E] [C] et M. [W] [Y] : 06 décembre 2022 ;la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS (CEGC) : 15 octobre 2024 ; Vu la clôture prononcée au 19 décembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la CEGC.
Il y a lieu de la recevoir par application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes principales de Me [D] ès qualité en paiement de la somme de 31.303 euros TTC, à défaut 23.303,54 euros TTC, outre intérêts.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L622-13 I du code de commerce dispose notamment que : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. »
En l’espèce, la SAS VDF a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 novembre 2018, avec conversion en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 29 janvier 2019. Entre ces deux dates, la SAS VDF a émis un appel de fonds à l’égard des consorts [U] pour 31.303 euros au titre de la tranche couverture (20%) en exécution d’un contrat de construction de maison individuelle (pièce Me [D] n°7).
Or, d’une part, il résulte des éléments mis aux débats que le stade de couverture était atteint, ainsi qu’admis implicitement mais nécessairement par les consorts [U] suivant courrier du 14 février 2019 reconnaissant la réalisation de la charpente, les désordres signalés étant sur ce point indifférents (pièce [U] n°3). Cet état d’avancement du chantier est confirmé par le constat au 25 septembre 2019 avant reprise du chantier (pièce Me [D] n°16). Il convient de retenir sur ce point que l’inachèvement des enduits extérieurs ne peut être invoqué pour contester l’achèvement du stade de couverture.
D’autre part, quant aux griefs opposés par les consorts [U] tenant aux éventuels désordres affectant la qualité des travaux réalisés, il convient de rappeler que par application de l’article L622-13 précité du code de commerce, ces désordres ne peuvent ici être opposés à l’appel de fonds, mais doivent seulement être appréhendés en tant que créance déclarée au passif de la procédure collective. Aucune compensation ne peut être admise en cet état des dispositions légales.
Etant en outre retenu que le paiement erroné auprès de la CEGC est sans incidence à l’égard du liquidateur judiciaire qui était ici le véritable créancier de l’appel de fonds litigieux, il convient en conséquence de condamner les consorts [U] à payer à Me [D] ès qualité la somme de 31.303,00 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter des assignations du 11 septembre 2020.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des demandes de Me [D] présentées à titre seulement subsidiaire ou infini