JAF, 1 avril 2025 — 22/01332

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01332 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FV5A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

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DEMANDEUR

Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16] de nationalité Française Profession : Sans profession [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8237 du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DEFENDEUR

Madame [Y], [O] [W] épouse [G] sous curatelle de l’ASSOCIATION [17] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 16] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3501 du 20/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à M. [G] ( LRAR) le à Mme [W] ( LRAR) copie gratuite délivrée le à Me Quentin RECLOU le à Me Sarah DUSCH le à M. [G] ( LRAR) le à Mme [W] ( LRAR)

N° RG 22/01332 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FV5A PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] ([Localité 18]) sans contrat préalable.

Madame [Y] [W] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’A.T.I. 86 par décision du 06 octobre 2020 pour une durée de 60 mois.

De cette union sont nés :

- [M] [G] [W] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] ([Localité 18]), - [B] [G] [W] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] ([Localité 18]).

Vu la requête en divorce enregistrée au greffe de ce Tribunal le 24 août 2020 ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2021 ;

Vu l'assignation délivrée le 20 mai 2022 sur le fondement de l’article 238 du Code Civil par l’époux,

Vu l’ordonnance de mise en état du 06 juin 2023 ;

Vu les conclusions de l’époux signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 et celles de l’épouse signifiées le 28 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024 ;

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile ; L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025. La date a été prorogée à ce jour en raison d’une surcharge de travail du magistrat. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2021 ; Vu l'assignation délivrée le 20 mai 2022 ;

Vu l’ordonnance de mise en état du 06 juin 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024 ;

PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de:

Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15] ([Localité 18]) et de : Madame [Y] [O] [W] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15] ([Localité 18]) Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] ([Localité 18]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 août 2020 ; RAPPELLE que le divorce fait perdre à chaque époux le droit de faire usage du nom de l’autre ; CONSTATE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE qu’il n’est formulé par les époux aucune demande de prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes liquidatives formées par Monsieur [F] [G] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ; DIT que Monsieur [F] [G] exercera exclusivement l'autorité par