DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 24/00108
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00108 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.C.V [Localité 4] LES [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Maître [I] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] CONSTRUCTION domicilié ès qualité [Adresse 1]
Représenté par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Stéphanie BAUDRY, avocat plaidant au barreau de TOURS
S.A.R.L. [D] CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
LE :
Copie simple à : -Me LECLER-CHAPERON -Me COLOMBEAU
Copie exécutoire à : -Me COLOMBEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 11 et 12 janvier 2024 par lesquelles la SCCV CHATELLERAULT LES TREFLES a engagé une action en justice contre la SARL [D] CONSTRUCTION et Me [I] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] CONSTRUCTION (jugement du tribunal de commerce de Tours du 08 novembre 2022) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Vu les écritures respectives des parties : SCCV [Localité 5] : 30 octobre 2024 ;Me [I] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire la SARL [D] CONSTRUCTION : 28 octobre 2024 ;La SARL [D] CONSTRUCTION : pas de constitution ; Vu la clôture prononcée au 07 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de la SCCV [Localité 5] en fixation d’une créance globale de 5.786.094,38 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] CONSTRUCTION.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 5] a effectué les déclarations suivantes de créances auprès de Me [R] : 6.264.589,90 euros TTC à titre chirographaire le 10 octobre 2022 (redressement judiciaire) (pièce demanderesse n°13) ;4.584.201,10 euros TTC à titre chirographaire le 18 janvier 2023 (liquidation judiciaire) (pièce demanderesse n°16) ;créances toutes deux contestées par le mandataire puis liquidateur judiciaire (pièces demanderesse n°14 et 17), et pour lesquelles le juge-commissaire a relevé une contestation sérieuse par ordonnance du 12 décembre 2023 (pièce demanderesse n°21) renvoyant les parties à se pourvoir dans la présente instance.
Sur la créance de 50.000 euros HT pour les frais de démolition par la société SJS TP.
La SCCV [Localité 5] se réfère à divers avis de tiers pour retenir qu’il est nécessaire de démolir ce qui a été fait par la SARL [D] CONSTRUCTION, en l’état de non conformités notamment quant aux fondations (pièces demanderesse n°35, 36, 37 et 38).
Il ne peut être retenu que la SARL [D] CONSTRUCTION a exécuté des travaux non conformes au point que leur démolition est nécessaire pour mener à bien les travaux initiaux, ceci sur la base d’avis d’entreprises tierces mandatées à cette fin par la SCCV [Localité 5], en l’absence notamment de tout élément de preuve impartial et en particulier une expertise judiciaire.
La déclaration de créance est rejetée sur ce point.
Sur la créance de 3.620.000 euros HT pour les travaux de gros oeuvre par la société MOREAU LATHUS.
En reprenant les mêmes motifs que précédemment à défaut de démonstration suffisante de la nécessité de démolir ce qui a pu être entrepris par la SARL [D] CONSTRUCTION, et alors que le document de marché avec la société MOREAU LATHUS (pièce demanderesse n°23) ne tient pas compte de cet existant mais est seulement fondé sur une hypothèse de démolition préalable et ainsi de réfection à partir de zéro, la déclaration de créance sur ce point doit également être rejetée.
Sur la créance de 220.959,00 euros HT pour travaux sous-traités.
La SCCV [Localité 5] motive ainsi dans le corps de ses écritures ce poste de créance : « 3-2 Travaux sous-traités : 220.959,00 € HT (187.200 € HT et 33 759 € HT) » (page 7). Il est en outre renvoyé à deux pièces (pièces demanderesse n°2 et 3), se limitant à des conditions particulières de contrats de sous-traitance, dont le premier comprend en annexe une facture dont les totaux sont illisibles.
Il faut juger que le tribunal n’est pas mis en mesure d’appréhender la créance déclarée, ce qui impose son re