JAF, 1 avril 2025 — 24/00836
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00836 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Madame [B], [T], [Y] [W] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-199 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR
Monsieur [E], [J] [V] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-2704 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT le àMe Amandine FRANGEUL copie gratuite délivrée le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT le à Me Amandine FRANGEUL le à
N° RG 24/00836 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIMZ EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W] et Monsieur [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 10] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (76 – Seine-Maritime), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issues de cette union, toutes majeures et autonomes : - [M], [N], [X] [V], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 13] (76) ; - [A], [I], [O] [V], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 18] (76); - [H], [L], [S] [V], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 18] (76) ; - [U], [B], [O] [V], née le [Date naissance 6] 2002 au [Localité 15] (76).
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, Madame [B] [W] a fait assigner Monsieur [E] [V] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers d'une demande en divorce, conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, au visa des articles 237 et suivants du code civil.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et examinée. Au cours de cette audience, à laquelle Madame [B] [W] et Monsieur [E] [V] étaient représentés par leurs conseils respectifs, les époux ont confirmé qu'ils ne souhaitaient pas qu'il soit statué sur des mesures provisoires.
Dans son assignation en date du 21 mars 2024, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [B] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce de Madame [B] [W] et de Monsieur [E] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - Constater que Madame [B] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; -Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - Constater que Madame [B] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; - Condamner Monsieur [E] [V] à prendre en charge le règlement de la somme de 607 euros au titre du règlement provisoire de remboursement du prêt immobilier ; - Fixer la date des effets du divorce au 8 juillet 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ; - Constater que les dispositions de l’article 267 du Code civil ne sont pas remplies et en conséquence, renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux; - Constater qu’il n’existe pas de disparité dans la situation financière respective des époux suite à la rupture du mariage ; - Dire sur le fondement des articles 270 et suivants du Code civil, qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Dire que chaque partie conservera par devers elle les frais exposés pour sa défense.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [V] sollicite du juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux [V] – [W] sur le fondement de