JAF, 1 avril 2025 — 23/02524
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02524 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GD75
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Madame [V] [L] [F] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le àMe Guy DIBANGUE copie gratuite délivrée le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le à Me Guy DIBANGUE le à
N° RG 23/02524 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GD75 EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F], de nationalité française, et Monsieur [C] [T], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : - [S], [B], [Y] [T] [F], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (86).
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2023, Madame [V] [F] a fait assigner Monsieur [C] [T] et a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, d'une demande en divorce, sans en préciser le fondement. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a : - Dit que la loi française est applicable et que le juge français est compétent ; Concernant les époux : - Constaté l'accord des époux sur la date de séparation au 1er février 2023 ; - Fait défense à chaque époux de troubler l’autre en sa résidence, autorisé chaque époux à s'opposer à l'introduction de l'autre époux à son domicile sans son accord, à faire cesser le trouble, et en tant que de besoin ordonne par avance l'expulsion de chaque époux du domicile de l'autre époux si besoin est avec l’assistance de la force publique ; - Ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels détenus par l'autre époux ; - Invité les époux à rechercher amiablement le partage du mobilier du logement familial; - Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule commun NISSAN QASHQAI, à charge d'une part de supporter tous les frais d'utilisation et d'entretien courant du véhicule sans droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux, et d'autre part de supporter le paiement des échéances du crédit ou du contrat de location relatif à ce véhicule avec droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; - Attribué à l'époux la jouissance du véhicule commun RENAULT KANGOO, à charge d'une part de supporter tous les frais d'utilisation et d'entretien courant du véhicule sans droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux, et d'autre part, le cas échéant, de supporter le paiement des échéances du crédit ou du contrat de location relatif à ce véhicule avec droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; Concernant l’enfant : - Dit que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [S]; - Fixé la résidence de l'enfant alternativement chez le père et chez la mère, à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes : - du dimanche 16h00 au dimanche suivant 16h00, semaines paires pour la mère et semaines impaires pour le père, avec la même alternance durant toutes les vacances scolaires ; - Dit que chaque parent assumera les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant quand il sera à son domicile ; - Dit que les frais exceptionnels indispensables à l'enfant (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire...) devront faire l'objet d'une concertation avant d'être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents ; Sur les dispositions générales et la poursuite de la procédure : - Constaté l'absence d'accord entre les parties représentées par leur conseil pour recourir à une procédure participative de mise en état par avocats ; - Rappelé que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la c