DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 24/01420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01420 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLY4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [U] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [L] demeurant [Adresse 1]

Non constitué

LE :

Copie simple à : -Me PILON -M. [L]

Copie exécutoire à : -Me PILON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS

Audience à juge unique sans débats du 04 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 10 juin 2024 remise à personne, M. [E] [U] a engagé une action en justice contre M. [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment : Condamner M. [L] à verser à M. [U] la somme totale de 75.180,16 euros, sauf MEMOIRE décomposée comme suit :64.632,77 euros au titre des travaux de reprise nécessaires pour procéder au réaménagement intérieur de la péniche ;2.337,95 euros au titre du remplacement de l’électroménager initialement présent dans la péniche ;3.240 euros au titre des réparations de la coque de la péniche ;4.969,44 euros au titre du remboursement des sommes versées au titre du levage et transport de la péniche à [Localité 3] ;les intérêts au taux légal sur la somme de 75.180,16 euros à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au parfait paiement ;outre la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner M. [L] à verser à M. [U] 6.000 euros au titre de la perte de loyer selon décompte arrêté en mars 2024 (inclus), outre 250 euros par mois à compter du 1er avril 2024 jusqu’à ce que M. [L] ait réglé les condamnations à intervenir ;Condamner M. [L] à verser à M. [U] 1.500 euros au titre du préjudice moral ;Condamner M. [L] à verser à M. [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [L] au paiement des entiers dépens, y compris ceux résultant de l’assignation en référé délivrée le 06 décembre 2022, de même que les frais d’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2023 et exposés par M. [U] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les condamnations qui ne le seraient pas de plein droit ;en exposant que M. [K] [L] avait acquis par contrat de location-vente une péniche JANNEMAN mais qu’il s’est abstenu de l’entretenir, qu’il a retiré divers aménagements et équipements et qu’il a dégradé l’intérieur, au point que la péniche a été restituée inhabitable et impossible à louer au jour où il a été mis fin de manière anticipée au contrat de location-vente entre les parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 04 juillet 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 04 février 2025.

Le 04 février 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur les demandes de M. [E] [U] en réparation de ses préjudices.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

1.1. Sur la demande à hauteur de 64.632,77 euros au titre des travaux de reprise nécessaires pour procéder au réaménagement intérieur de la péniche.

En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que la péniche JANNEMAN renommée « MOJITO by JANNEMAN » est un navire de type KAGENAAR datant de 1940.

Il n’est pas sérieusement contestable que M. [K] [L] a opéré des travaux destructifs dans la péniche, en retirant divers éléments d’aménagement intérieur y compris le plancher.

Toutefois il convient de relever qu’au jour de l’exécution de ces travaux, les parties étaient liées par un contrat de location-vente aux termes duquel M. [K] [L] était déjà en possession du bateau et était appelé à en devenir le propriétaire à l’issue du paiement de l’ensemble des échéances (pièce demandeur n°1). Le tribunal doit relever que ce contrat ne comporte aucune stipulation détaillée relative à l’état des lieux d’entrée, ainsi qu’aux droits du locataire et futur propriétaire pour le temps de la location, la seule clause pertinente, quoique peu cla