DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 23/02934

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02934 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFIO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [T] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [H] [T] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. RESEAU RENOV dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non constituée

LE :

Copie simple à : -Me PASCOT -SARL RESEAU RENOV

Copie exécutoire à : -Me PASCOT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS

Audience à juge unique sans débats du 04 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par deux assignations respectivement du 10 novembre 2023 à domicile et du 02 décembre 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [T] et M. [H] [T], en qualité d’héritiers de leur mère Mme [V] [U] veuve [T], ont ensemble engagé une action en justice contre Me [K] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IRP’BAT-RC DIAG (jugement du tribunal de commerce du 31 août 2023) et la SARL RESEAU RENOV devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment : Déclarer la SARL IRP'BAT-RC DIAG et la SARL RESEAU RENOV responsables des désordres constatés par l'Expert aux termes de son rapport du 29 avril 2021 ;Fixer au passif de la procédure collective de la SARL IRP'BAT-RC DIAG une créance au profit de M. [E] [T] et de M. [H] [T] d'un montant total de 12.316,39 euros qui se décompose comme suit :• 2.163,65 euros au titre des travaux de traitement des bois, • 2.851,20 euros au titre des travaux d'isolation sous toiture, • 2.000 euros au titre du préjudice moral, • 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, • 2.301,54 euros au titre des dépens (à parfaire) ; Condamner la SARL RESEAU RENOV à payer à M. [E] [T] et M. [H] [T] la somme totale de 13.424,60 euros qui se décompose comme suit : • 1.524,60 euros au titre des travaux de traitement des bois, • 9.900 euros au titre des travaux d'isolation sous toiture, • 2.000 euros au titre du préjudice moral ; Condamner la SARL RESEAU RENOV à payer à M. [E] [T] et M. [H] [T] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 2.301,54 euros ;en exposant que les deux sociétés avaient facturé des travaux de traitement des charpentes et d’isolation sous-toiture qui n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art.

Par ordonnance sur incident du 08 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment : déclaré parfait le désistement partiel d’instance des consorts [T] à l’égard seulement de Me [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IRP’BAT-RC DIAG ;dit que l’instance se poursuivrait seulement à l’égard de la SARL RESEAU RENOV ;prononcé la clôture de l’instruction (à défaut de constitution d’avocat pour la SARL RESEAU RENOV) et fixé l’affaire en formation à juge unique sans débat au 04 février 2025. Le 04 février 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur les demandes à l’encontre de la SARL RESEAU RENOV.

Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.

L’article 120 du code de procédure civile du code civil dispose que : « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. »

En l’espèce, par assignation du 02 décembre 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, les consorts [T] ont engagé une action en justice contre la SARL RESEAU RENOV.

Or, il résulte des données librement accessibles que la SARL RESEAU RENOV a cessé d’exister par procès-verbal de décision extraordinaire de l’associé unique portant dissolution sans liquidation de la société du 02 mai 2023, dont publication au BODACC le 08 septembre 2023.

Il est résulté de cet acte une transmission universelle du patrimoine de la SARL RESEAU RENOV au profit de la SASU DEMIR BATIMENT (RCS PARIS n°948 035 126), qui seule pouvait être assignée le 02 décembre 2023 pour répondre d’éventuelles dettes de la SARL RESEAU RENOV antérieures à sa dissolution.

Par conséquent, le tribunal doit relever d’office la nullité de l’assignation du 02 décembre 2023 en ce qu’elle a été délivrée à une SARL RESEAU R