2ème Ch. Civile Cab. 4, 1 avril 2025 — 24/11115

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 24/11115 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 01 Avril 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/11115 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHDE

Copie executoire à :

Me Saïda BOUCHTI Me Alexandre MUSCHEL

[X] [D] [Z] [R] épouse [S] [H] [S] (LRAR - IFPA)

(LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIES DEMANDERESSES

Madame [X] [D] [Z] [R] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Saïda BOUCHTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 237

Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-7901 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [B] [O] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 28 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [H] [S] et Madame [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : – [P], [I] [S], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] ; – [Y], [I] [S], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 15].

Par requête conjointe enregistrée en date du 27 novembre 2024, Monsieur [H] [S] et Madame [X] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 28 février 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de : – constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce ; – fixer la date des effets du divorce au jour de l’introduction de la présente instance ; – constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; – constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs ; – fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère ; – fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, étant précisé que les parties se sont entendues pour que chacune d’entre elles fasse la moitié du trajet lors de l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement : * Hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures ou du samedi matin 11 heures au dimanche soir 18 heures ;

* Pendant les vacances scolaires : ° Pendant les petites vacances scolaires : - Les années paires : la première moitié des vacances scolaires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures ; - Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant à 18 heures ;

° Pendant les vacances d’été : - Les années paires : la première et troisième quinzaines des vacances scolaires ; - Les années impaires : la seconde et quatrième quinzaines des vacances scolaires, – dire que Monsieur [H] [S] devra prévenir Madame [X