2ème Ch. Civile Cab. 4, 1 avril 2025 — 25/00893
Texte intégral
N° RG 25/00893 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIJN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 01 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 25/00893 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIJN
Copie executoire à :
Me Marine COLTAT Me Arnaud MULLER
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [R] [T] [Z] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 203
Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Bas-Rhin) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 23 avril 2007.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée en date du 8 janvier 2025, Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [S] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 28 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les parties sollicitent de : - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil ; - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties à la date du 25 juin 2024 ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - rappeler le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [T] [Z], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (Bas-Rhin), et de
Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 9] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [R] [Z] et de Monsieur [D] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 25 juin 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES