2ème Ch. Civile Cab. 4, 1 avril 2025 — 24/03509

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 24/03509 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 01 Avril 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/03509 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVM

Copie executoire à :

Me Jean-Marie BOURGUN

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [N] [F] [R] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [O] [C] [K] [V] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne [Adresse 1] [Localité 8] (EGYPTE) défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Manon MASSE Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et Elsa BOUCHARD du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [N] [R] et Monsieur [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Egypte) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice adressé le 10 avril 2024 à l’autorité centrale d’Égypte, conformément aux dispositions de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [N] [R] a assigné Monsieur [O] [V] en divorce, sans préciser le fondement juridique de sa demande.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a pour l’essentiel : - déclaré les juridictions compétentes pour connaître des mesures provisoires, en y appliquant la loi française ; - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Monsieur [O] [V] n'a pas constitué avocat.

Il n’est pas établi que l’assignation en divorce a été signifiée, notifiée ou remise au défendeur défaillant.

Aux termes de l’article 15 de la convention du 15 novembre 1965 susvisée, la présente juridiction peut néanmoins statuer, la demande en divorce ayant été transmise selon un des modes prévus par le traité et un délai suffisant, d’au moins six mois, s’étant écoulé depuis la date d’envoi de l’acte.

Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 4 février 2025.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2024, adressées le 13 décembre 2024 à l’autorité centrale d’Égypte, conformément aux dispositions de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [N] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux, de : - fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2023 ; - condamner Monsieur [O] [V] aux dépens ; - condamner Monsieur [O] [V] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [R] fait valoir que l’époux a abandonné le domicile conjugal pour retourner en Egypte où il réside désormais, et où il s’est depuis lors remarié, ce qui constitue une faute en droit français.

Pour un plus ample et plus détaillé exposé des prétentions et des moyens de la partie demanderesse, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [O] [V], le divorce de :

Madame [N] [F] [R], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (Bas-Rhin), et de

Monsieur [O] [C] [K] [V], né le [Date naissance 2] 1988 à [Local