3ème Ch. Civile Cab. 2, 27 mars 2025 — 24/03059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/03059 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU3C

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 24/03059 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU3C

Minute n°

Copie exec. à :

Me Matthieu AIROLDI Me Audrey PALLUCCI

Le Le greffier

Me Matthieu AIROLDI Me Audrey PALLUCCI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [R] né le 24 Février 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229

Madame [J] [T] épouse [R] née le 22 Avril 1971 à [Localité 9] -PORTUGAL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229

DEFENDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société B&S IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 827.566.647. ayant son siège [Adresse 8] à [Localité 12], elle-même prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne MOUSTY, Juge, Président,

assistée de Aude MULLER, greffier

OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R] sont copropriétaires des lots n°1 (appartement du rez-de-chaussée), 7 (cave), 104 (terrasse), 105 (jardin) dans la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7]».

Par acte d’huissier en date du 27 août et du 27 septembre 2019, Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la S.A.S.U. CABINET SCHEUER (RG20/03896). Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, Monsieur [D] [R] et Madame [L] [R] demandent au tribunal de : - JUGER que la clôture, face intérieure et extérieure, sur la [Adresse 10] est une propriété commune. - JUGER que le crépi, face intérieure et extérieure, de la clôture sur la [Adresse 10] est une propriété commune. - JUGER que la fontaine sur la [Adresse 10] est une propriété commune. - ANNULER le point n°12 voté à l’Assemblée générale du 3 juin 2019 et intitulé : « décision à prendre pour que la clôture sur la [Adresse 10] soit une propriété commune et pour la prise en charge de la rénovation (art24) » en ce qu’il constitue un abus de majorité ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à prendre en charge le coût des travaux de rénovation de la clôture sur la [Adresse 10] ; - ANNULER le point n°13 voté à l’Assemblée générale du 3 juin 2019 et intitulé : « décision à prendre pour la rénovation de la clôture sur la [Adresse 10] (art25) » en ce qu’il constitue un abus de majorité ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de rénovation de la clôture sur la [Adresse 10] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ; - ANNULER le point n°14 voté à l’Assemblée générale du 3 juin 2019 et intitulé : « décision à prendre pour que la fontaine sur la [Adresse 10] soit propriété commune et pour la prise en charge d'une future rénovation (art25) » en ce qu’il constitue un abus de majorité ; - ANNULER le point n°15 voté à l’Assemblée générale du 3 juin 2019 et intitulé : « décision à prendre concernant la rénovation de la façade du balcon de Monsieur et Madame [F] (art25) » en ce qu’il constitue un abus de majorité ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de rénovation de la façade du balcon de Monsieur et Madame [F] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ; - ANNULER le point n°17 voté à l’Assemblée générale du 3 juin 2019 et intitulé : « décision à prendre pour l’abattage de l’arbre qui se situe dans le jardin de Monsieur et Madame [R] (art25) » en ce qu’il constitue un abus de majorité ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux d’abattage de l’arbre qui se situe dans le jardin de Monsieur et Madame [R] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - DIRE que Monsieur et Madame [R] seront dispensés de payer leur quote-part de dom