2ème Ch. Civile Cab. 4, 1 avril 2025 — 25/00582

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 25/00582 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 01 Avril 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 25/00582 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPY

Copie executoire à :

Me Gülcan DOYDUK Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [T] [B] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36 (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro c-67482-2025-000300 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [D] [S] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 28 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [T] [B] et Monsieur [N] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de CONSULAT GÉNÉRAL DE TURQUIE ([Localité 12]) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Les parties sont de nationalité turque.

De cette union sont issus trois enfants : - [X] [B], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 12] (67), majeur, - [I] [B], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (67), - [E] [B], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 12] (67).

Par requête conjointe enregistrée en date du 18 décembre 2024, Madame [T] [B] et Monsieur [N] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Les parties déclarent avoir informé l’enfant mineur, [I], capable de discernement et concerné par la présente procédure, de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat selon les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant [E] a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

L’absence de procédure d’assistance éducative en cours a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 28 février 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leur requête conjointe valant dernières conclusions, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire ; - dire et juger que la loi française est applicable ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ; - juger que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts ; - dire que Madame [T] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce qui correspond à son nom marital ; - attribuer à Madame [T] [B] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 8], à charge pour elle de régler les loyers et charges ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; - fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ; - accorder à Monsieur [N] [B] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à l’amiable ; - constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [B] ; - en conséquence, dire que Monsieur [N] [B] ne réglera aucune pension au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ; - dire que chacune des parties supportera ses entiers frais et dépens ainsi que ses éventuels honoraires d’avocats.

Pour un plus ample et plus détaillé exposé des moyens et des pr