2ème Ch. Civile Cab. 4, 1 avril 2025 — 25/00563
Texte intégral
N° RG 25/00563 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 01 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 25/00563 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPE
Copie executoire à :
Me Sendegül ARAS Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [M] [T] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-8584 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Sendegül ARAS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 90
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [W] [C] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [M] [T] et Monsieur [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (IRAN) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les parties sont de nationalité française.
De cette union est issu une enfant, [D] [Z], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (IRAN).
Par requête conjointe enregistrée en date du 16 décembre 2024, Madame [M] [T] et Monsieur [P] [Z] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Les parties déclarent avoir informé l’enfant mineure, capable de discernement et concernée par la présente procédure, de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat selon les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 28 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ; - juger que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [M] [T] ; - accorder un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [P] [Z] s’exerçant à l’amiable ; - constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [Z] ; - dire que Monsieur [P] [Z] ne réglera aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ; - statuer ce que de droit sur les dépens en application de l’article 1125 du code de procédure civile ; - en conséquence, dire et juger que chacune des parties supportera ses entiers frais et dépens ainsi que ses éventuels honoraires d’avocats.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [Z], né l