2ème Ch. Civile Cab. 4, 1 avril 2025 — 24/03808
Texte intégral
N° RG 24/03808 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWB2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 01 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/03808 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWB2
Copie executoire à :
Me Jessy SAMUEL Me Cécile STEIL
[L] [U], [F] [E] (LRAR - IFPA)
[D] [P] épouse [E] (LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA le
Le greffier PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [U], [F] [E] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [P] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 7] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-3975 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [W] [S] Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [L] [E] et Madame [A] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (Bas-Rhin) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [N] [E], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 16] ; - [Y] [E], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16].
Par assignation en date du 16 avril 2024, Monsieur [L] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a pour l’essentiel : - fixé à 500 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux en exécution du devoir de secours ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel ; - fixé à 160 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 80 euros par mois et par enfant, avec intermédiation financière ; - fixé un partage par moitié entre les parents des frais scolaires, de fourniture scolaire, de cantine, d’accueil périscolaire, parascolaires, d’activités sportives ou musicales et de santé non remboursés exposés pour les enfants.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
L’enfant [N], capable de discernement et concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 4 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 novembre 2024, Monsieur [L] [E] demande, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - fixer la date des effets du divorce entre les parties au 5 février 2024 ; - autoriser l’épouse à faire usage du nom marital après le divorce ; - à titre principal, rejeter la demande adverse de prestation compensatoire, et à titre subsidiaire, fixer les modalités de versement de la prestation compensatoire sous forme de « rente » sur une durée maximale de huit ans ; - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - accorder au père un droit de visite et d'hébergement usuel ; - fixer à 160 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 80 euros par mois et par enfant ; - fixer un partage par moitié des frais de scolarité, parascolaires, de santé non remboursés, de cantine, de périscolaire et de fournitures scolaires ; - dire que les enfants seront rattachés fiscalement au domicile de la mère ; - dire que les allo