2ème Ch. Civile Cab. 4, 1 avril 2025 — 24/07798

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 24/07798 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7BM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 01 Avril 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/07798 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7BM

Copie executoire à :

Me Alexandre MUSCHEL Me Michaël SANTELLI

[J] [K] (LRAR - IFPA)

[M] [T] (LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIE DEMANDERESSE

Madame [J] [K] née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 18] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-4533 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-0018 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) représenté par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [E] [I] Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et Elsa BOUCHARD du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [J] [K] et Monsieur [M] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Les parties sont de nationalité algérienne.

De cette union sont issus quatre enfants : - [V] [R] [B] [T], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 18] (ALGÉRIE), - [A] [F] [T], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 17] (67), - [P] [S] [T], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 15] (67), - [H] [C] [T], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 15] (67).

Par assignation en date du 28 août 2024, Madame [J] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Madame [J] [K] indique avoir informé l’enfant [V], capable de discernement et concerné par la présente procédure, de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants [A], [P] et [H] ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

L’absence de dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 04 février 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 août 2024, Madame [J] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - constater l’application de la loi française et la compétence de la juridiction saisie ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 10 juin 2023 ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ; - accorder à Monsieur [M] [T] un droit de visite et d'hébergement à l’amiable et, à défaut, chaque mercredi et dimanche de 10 heures à 19 heures, toute l’année (sauf départ en vacances justifié) ; - dire et juger que Monsieur [M] [T] devra respecter un délai de prévenance d’une semaine, par tout moyen écrit pour l’exercice de son droit ; - condamner Monsieur [M] [T] à lui verser un montant de 400 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la demande en divorce, avec indexation ; - préciser que les pensions alimentaires seront versées par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Madame [J] [K] précise qu’un premier jugement en date du 16 avril 2024 l’a déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux. Elle relève que Monsieur [M] [T] a quitté le domicile conjugal le 10 juin 2023 et s’est domicilié