2ème Ch. Civile Cab. 4, 1 avril 2025 — 24/11033
Texte intégral
N° RG 24/11033 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG4F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 01 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/11033 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG4F
Copie executoire à :
Me Sylvia DA COSTA-DAUL Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL
[P] [R] [T] [N] (LRAR - [15]) [J] [A](LRAR - [15])
Copie :
dossier
Le Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA le
Le greffier PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [P] [R] [T] [N] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 349
Madame [J] [A] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-67482-2023-08891 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) représentée par Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 280
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [P] [N] et Madame [J] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [B] [V] [N], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (majeur) ; - [H] [N], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] ; - [K] [E], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13].
Par requête conjointe enregistrée en date du 25 novembre 2024, Monsieur [P] [N] et Madame [J] [A] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Les enfants mineurs, capables de discernement et concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 28 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions communes en date du 27 février 2025, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de : - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 3 novembre 2023 ; - fixer la date des effets du divorce au jour de la requête ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux ; - condamner Monsieur [P] [N] à verser à Madame [J] [A] un montant de 12 200 euros de prestation compensatoire ; - rappeler l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants communs mineurs ; - fixer la résidence habituelle des enfants [H] et [K] au domicile de Madame [J] [A] ; - dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance les enfants [H] et [K] au lieu de leur résidence principale et d’assumer la charge financière de ces déplacements : > Hors vacances scolaires : • Toutes les semaines (paires et impaires) : du mercredi soir sortie d’école au vendredi matin rentrée des classes, • Les fins de semaines paires : du samedi 19 heures au lundi matin reprise de l’école ; > Pendant les vacances scolaires hors congés d’été : • Les années paires : la première