JCP FOND, 31 mars 2025 — 24/02502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02502 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDQB
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. ORANGE BANK
C/
[Z] [D] [S] [F] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31 Mars 2025
à SELARL [H]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL [H], avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [D] [S] [F] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 06 octobre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [Z] [R] un crédit n°50232027974 d'un montant de 11.000 euros, remboursable en 54 mensualités d'un montant de 226,87 euros, au taux de 4,79% par an, hors contrat d'assurance.
Monsieur [Z] [R] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA ORANGE BANK lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 04 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA ORANGE BANK lui a adressé un courrier du 03 novembre 2023 par lequel elle a lui a fait part de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SA ORANGE BANK a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de Monsieur [Z] [R] au paiement des sommes suivantes : - 11.227,21 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 30 octobre 2023, - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 11.227,21 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 30 octobre 2023, - à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Monsieur [Z] [R] au paiement des échéances échues impayées, soit 1.641,85 euros avec intérêts conventionnels, et des échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre à la reprise du paiement du prêt.
A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat a soulevé d’office l'éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA ORANGE BANK, représentée par la SELARL [H], s’est référé oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA ORANGE BANK a exposé que Monsieur [Z] [R] ne s’était pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle avait été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que dans le cas où celle-ci ne serait pas régulière, elle était bien fondée à demander la résiliation du contrat. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA ORANGE BANK s’est défendue de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 10 juin 2024, Monsieur [Z] [R] n’était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Par jugement du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats, afin de permettre aux parties de faire leurs observations sur l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéances du droit aux intérêts, notamment celles résultant des articles L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation et L.312-28, R.312-10 et L.341-4 du code de la consommation.
A l’audience du 04 février 2024, la SA ORANGE BANK a déposé de nouvelles conclusions, par lesquelles elle a maintenu l’ensemble des demandes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle a présenté les mêmes arguments que dans son assignation. S’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué notamment que le contrat était écrit dans une police suffisamment grande et comportait l’encadré prévu par l’article L.312-28 du code de la consommation. Elle a estimé avoir procédé à toutes les vérifications nécessaires quant à la solvabilité de l’emprunteur.
S’agissant du caractère abusif de