JAF Cab 1, 1 avril 2025 — 24/01093
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 01 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/01093 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMLZ / JAF Cab 1 AFFAIRE : [V] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [V] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/8480 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Alexandra LY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 29
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [Z] et Mme [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 à [Localité 10] (Aude) sans avoir fait procéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union : [T] [Z], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15].
Mme [X] [V] a assigné son époux en divorce le 5 mars 2024 devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15] qui a, par ordonnance du 16 avril 2024 statuant sur les mesures provisoires : - autorisé la résidence séparée des époux, - ordonné aux époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, - dit que la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage était attribuée à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des frais y afférents, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 308 à l’époux, à charge pour lui de régler les frais y afférents, - dit que M. [O] [Z] assumerait toute dette contractée pendant le mariage, et ce, à titre définitif sans droit à récompense, - constaté que Mme [X] [V] et M. [O] [Z] exerçaient en commun l'autorité parentale sur l’enfant [T], - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - dit que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant s’exercerait, sauf meilleur accord des parties, et sous réserve pour le père de justifier d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant : ° jusqu’aux 6 ans de l’enfant : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h, les trajets étant assurés par la mère,
° à compter des 6 ans de l’enfant : * en période scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche à 18h, * pendant les petites vacances scolaires : 1,5 jour pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, 1,5 jour pendant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, * pendant les vacances d’été : la première quinzaine de juillet les années paires, la première quinzaine d’août les années impaires,
- dispensé M. [O] [Z] de contribution contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [T], en l’état de sa situation d’impécuniosité, - ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant [T] [Z] du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024 par RPVA, Mme [X] [V] demande de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater que chaque époux a repris ses vêtements et objets personnels en application de l’article 255 5° du code civil, - constater que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - constater que Madame [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, - dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil, - dire qu’il n’y a pas lieu de prévoir une prestation compensatoire, - dire que Monsieur [Z] conservera à titre définitif et sans récompense le véhicule Peugeot 308 ainsi que l’ensemble des crédits qu’il a souscrit durant le mariage à l’insu de son épouse, en ce compris la dette auprès du [14], - ordonner que tout autre crédit souscrit par un des époux sans l’accord de l’autre restera à sa charge définitive et sans compte entre les parties, - ordonner l’exercice conjoint